Inceste

 

Inceste

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L'inceste désigne une relation sexuelle entre membres de la même famille et soumise à un interdit.

Toute la difficulté réside dans la définition de ce que sont des parents trop proches, et il y a de grandes variations selon les sociétés et les époques, et même selon les circonstances (Cf. la Bible, qui montre que l’inceste, normalement interdit, devient un impératif pour sauvegarder une lignée vouée sans cela à l’extinction). Il y a une typologie de l'inceste fondée sur le discours social à propos du degré de proximité et le genre de parenté biologique, imaginaire et symbolique, discours social d'où découle le sentiment incestueux.

Le terme est souvent et abusivement associé à celui de pédophilie car parmi toutes les relations incestueuses, celles entre un parent et son enfant mineur sont les plus violemment condamnées - bien qu’un incestueux soit rarement pédophile et qu’un pédophile abuse rarement de ses propres enfants.

Enfin, le terme peut être employé de manière métaphorique en dehors du champ de la sexualité pour décrire la relation entre deux personnes ou entités très proches (par exemple deux entreprises).

Sommaire

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Typologie de l'inceste [modifier]

Article détaillé : Typologie de l'inceste.

La notion d’inceste est une invention humaine du monde de la parole. Elle est variable d’une époque à l’autre et d’un groupe social à l’autre, au service de quelque intérêt. La différence des législations sur l'inceste témoigne de la variation de cette notion, là où elle existe, qui disqualifie son universalité.

L'inceste et la loi [modifier]

La loi canadienne [modifier]

L'article 155 du code criminel définit l’inceste comme suit : « Commet un inceste, quiconque sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.»

La loi française [modifier]

Le terme d'inceste n'est mentionné dans aucun des deux principaux codes (pénal et civil) du droit français. Il a disparu du code pénal après la révolution de 1789. La loi lui a substitué la reconnaissance, comme circonstance aggravante, du fait qu'une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou un viol sur un mineur soit commis par un parent ou tuteur (« ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime »).

Rappelons qu'une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie ; elle n'est illégale que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (articles 227-25 à 227-27 du code pénal) ou par une personne (pas nécessairement majeure) ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans, sauf émancipation par mariage ; c'est un délit (jugé devant un tribunal correctionnel). La corruption de mineur (227-22) est un autre délit, qui n'implique ni contacts ni relations sexuelles, mais (entre autres) l'exposition à du matériel pornographique ou à des scènes sexuelles. Une agression sexuelle est une relation sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (222-22). Enfin un viol est une agression sexuelle comportant une pénétration. C'est un crime, jugé en cour d'assises. Dans tous les cas, il y a des circonstances aggravantes, entre autres si l'auteur a une autorité sur la victime ou si c'est un ascendant n'ayant pas l'autorité. Le consentement est réputé valable à 15 ans (18 si autorité).

En dehors de ces cas, une relation sexuelle incestueuse consentie entre individus majeurs n'est donc pas une infraction.

Le Code civil interdit toutefois le mariage entre parents en ligne directe (article 161), frère et sœur (article 162), oncle et nièce, et tante et neveu (article 163). Il interdit également l’adoption d’un enfant né d’un inceste par son père biologique, si ce père est le frère ou le parent en ligne directe de la mère (article 334-10). Cette disposition permet de ne pas reconnaître la parenté conjointe des incestueux. La Cour de cassation l'a confirmé dans sa jurisprudence (arrêt du 6 janvier 2004).

La loi suisse [modifier]

L'article 213 du code pénal Suisse (livre deuxième, titre sixième) condamne clairement l'inceste en ces termes :

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

Historique [modifier]

Depuis l’Égypte pharaonique et encore récemment dans certains pays comme le Pérou pour la famille des Incas, il était fréquent, dans la noblesse, de se marier et d’avoir des enfants avec un membre, plus ou moins éloigné, de sa famille.

Ces mariages consanguins avaient, au moins, différents sens plus ou moins liés :

  • une imitation de caractéristiques divines (Osiris, époux de sa sœur Isis) ;
  • une manifestation de puissance (non asservissement aux règles ordinaires) ;
  • une concentration de légitimité, assurant aux descendants un maximum d’ancêtres royaux, tout en excluant les autres familles de ces caractéristiques du lignage et, par là, une limitation des risques politiques.

Cette tradition disparaît peu à peu : l’empereur actuel du Japon est le premier de sa dynastie à être marié à une femme ne faisant pas partie de sa famille.

Dans la Rome antique, la violation du serment de chasteté par les vestales était taxé d'incestus et, considéré comme un crime inexpiable, puni par la mort de la coupable, condamnée à être enterrée vivante.

Au Moyen Âge, la parenté spirituelle comptait aussi pour définir l’inceste : toute union parrain-filleule ou marraine-filleul était ainsi prohibée, mais aussi toute union entre un parent (père ou mère) et le parrain ou la marraine de l’un de ses enfants.

L’inceste n’est pas toujours symétrique par rapport au sexe (par exemple : prohibition des relations oncle-nièce sans prohibition des relations tante-neveu).

Les sociétés qui considèrent le père comme quantité négligeable (parfois faute de le connaître) peuvent néanmoins connaître l’inceste (prohibition des relations oncle-nièce, par exemple).

La prohibition de l'inceste [modifier]

L’inceste est souvent considéré comme criminel, tombant sous un interdit social et pénal et puni par la loi, surtout lorsqu'il est commis sur un mineur sexuel. Dans ce dernier cas, l’inceste a souvent de lourdes conséquences pour la victime - certains parlent de meurtre psychique - dans son développement psychologique, psycho-affectif et psycho-sexuel. Le caractère de cet interdit a considérablement varié selon les sociétés et les époques mais toujours a existé une loi structurante qui réglemente les unions entre les êtres.

Dans l'islam [modifier]

Le Coran a bien décrit les femmes avec lesquelles le mariage est prohibé à la surate ANNISSAA (IV) verset 23 :

« Il vous est interdit vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes, vos nièces, vos mères de lait, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles placées sous votre tutelle, nées des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, les épouses de vos fils, et vos belles-sœurs »

On note que l’Islam interdit en ligne directe, le mariage entre ascendants et descendants à l’infini. En ligne collatérale, l’interdiction touche les frères et sœurs, nièces et oncles, neveux et tantes. Néanmoins, le mariage est permis entre cousins. Les prohibitions résultant de la parenté du lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l’alliance mais seul l’enfant allaité(*) est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. (*): l'allaitement ne sera considéré que si l'âge de l'enfant ne dépasse pas les 24 mois (حولين كاملين ) "CORAN"

Dans les traditions judéo-chrétiennes [modifier]

L’inceste est souligné dans le talmud avec les deux autres interdits : l’idolâtrie et le meurtre. La bible interdit l’inceste [15, 27]: « Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité » « Nul ne prendra femme, la femme de son père et ne soulèvera la couverture du lit du père »

La prohibition de l’inceste s’étend à des degrés qu’il faut respecter : troisième degré inclus en ligne directe, jusqu’au deuxième en ligne collatérale.

Les peines se diversifiaient allant en cas d’inceste père et fille, mère et fils jusqu’à celle du feu. Pour le moins ; le coupable était excommunié et dans l’incapacité de se marier. La peine capitale était aussi acquise en cas d’inceste spirituel (entre un confesseur et sa pénitente) regardé comme un sacrilège.

Les textes laissent entendre implicitement et, parfois mentionnent explicitement, des relations incestueuses dans les récits :

  • Les enfants d’Adam et Ève, sauf à supposer l’existence d’humains de souche non-adamique (ce que suggère l’histoire de Caïn, marqué pour que « qui le rencontre ne le tue pas » (Genèse 4 v.15-17) : comment ses frères et sœurs auraient-ils pu ne pas le reconnaître ?)
  • Lot avec ses deux filles (elles l’enivrèrent, après la mort de leur mère, pour perpétuer sa lignée). Le récit se trouve en Genèse 19 v.30-38 ;
  • Amnon et sa demi-sœur Tamar, deux enfants du roi David en 2 Samuel 13

L'interdit universel de l'inceste [modifier]

En général, on rencontre durant toute l’histoire de l’humanité, et cela dans des communautés culturelles très diverses, des interdits très sévères concernant l’inceste. Ce tabou est à peu de choses près universel. Des anthropologues réfutent cette prétention à l'universalité de ce tabou majeur et Malinowski, avec ses Argonautes du Pacifique s'est rendu célèbre en soutenant qu'il n'y a pas de "complexe d'Œdipe" auprès de la population de cet Océan Pacifique et en conséquence pas d'idée d'inceste générée par ce discours social. Voir la Typologie de l'inceste.

Pourquoi y a-t-il partout interdiction de l'inceste [modifier]

Différentes théories ont tenté d’expliquer l’interdit universel de l’inceste :

  • Théories biologiques finalistes : l’inceste entraînerait un danger biologique pour l’espèce. Ces théories mettaient l’accent sur les dangers des mariages consanguins, dangers signalés à nouveau par les généticiens modernes (risque d’extériorisation des maladies génétiques récessives).
  • Théories biologiques efficientes : dans ce type d’explication, l’interdit naîtrait de l’horreur instinctive, naturelle de l’inceste fondée sur la “voix du sang”.
  • Théories psychanalytiques finalistes :

Avec Freud, on inscrit l’interdiction de l’inceste directement dans l’ordre du désir et de la loi. Dans la dynamique familiale, en effet, c’est “le père qui dresse son opposition face au désir incestueux des fils pour la mère”. Mais “le complexe d’Œdipe n’est pas réductible à une situation réelle, à l’influence effectivement exercée sur l’enfant par le couple parental”. Il tire son efficacité de ce qu’il travaille aussi au niveau symbolique en faisant intervenir “une instance interdictrice qui barre l’accès à la satisfaction naturellement cherchée”. Alors sur le plan psychanalytique freudien, le tabou de l’inceste représente la résultante de pressions sociales intériorisées aboutissant au refoulement de l’ambivalence sexuelle envers la parenté proche.

La prohibition est nécessaire pour maintenir la hiérarchie entre générations, la discipline et la cohésion familiale, pour éliminer tensions, jalousies, compétitions.

  • Selon Claude Lévi Strauss, l'interdit de l'inceste fonde la société humaine car il oblige les hommes à nouer des relations avec des étrangers. Du fait de cet interdit, les hommes ne peuvent en effet fonder de famille avec leurs sœurs et doivent donc trouver des femmes hors de leur communauté.

Les conséquences [modifier]

Anthropologie [modifier]

Marque de puissance de la société ? [modifier]

De nos jours, un des fondements de beaucoup de sociétés humaines est de proscrire l’inceste. Certains sont même plus catégoriques : une société naît lorsqu’elle définit les frontières de l’inceste. Disons qu’un tel interdit témoigne en tout cas de la puissance des structures sociales qui s’imposent aux choix de l’individu.

Le danger de la banalisation et de la mésinformation [modifier]

Le risque de banaliser cet acte criminel est de maintenir et de valider la perpétuation d'un crime transmis de façon transgénérationnelle. On ne sait pas avec certitude si cela résulte d’observations biologiques (l’Église catholique s’opposait aux mariages consanguins dès le Moyen Âge, et l'islam s'y oppose depuis plus de 14 siècles , bien avant la découverte de la génétique), ou simplement d’une habitude venant du fait que l’inusité (quel est le frère qui peut avoir envie d’épouser sa sœur, tant elle présente peu de mystère pour lui ?) prend en quelques générations dans une société coutumière le statut d'interdit - puisqu’on a là à faire à un comportement qui ne s’est jamais vu, à une chose qui ne se fait ordinairement pas.

L’argument génétique [modifier]

L’inceste, avant d’être un facteur de dégénérescence, est un moyen de renforcer les gènes récessifs. Bien que la plupart des gènes récessifs soient nocifs (sans quoi ils seraient vite devenus dominants), certains ne le sont guère (mutations neutres). La réalité a certainement des explications tenant à la sociologie.

L’argument sociologique [modifier]

Les ethnologues considèrent souvent que la prohibition de l’inceste est commune à tout ce qui n’est pas aristocratie dans les sociétés humaines (d’où l’exception des pharaons, l’endogamie des souverains d’Europe, l’existence de rallyes dans la très haute bourgeoisie, etc.).

Claude Lévi-Strauss y voit l’articulation entre nature et culture, le fondement social. Le message n’est pas selon lui « N’épouse pas ta sœur », mais bien plutôt : « Donne ta sœur en mariage à ton voisin ».

L’exogamie serait selon lui à la base des échanges et des alliances entre groupes sociaux, leur permettant de s’affirmer en tant que tels. La prohibition de l’inceste serait alors le fondement de l’exogamie en interdisant l’endogamie (dont les limites varient fortement d’une société à l’autre) et le tabou de l’inceste serait alors une construction sociale destinée à défendre l’exogamie en tant que fondement de la société.

Cette approche a toutefois été vivement contestée par certains ethnologues (voir tabou de l'inceste).

Les couples incestueux unis dans le consentement mutuel entre adultes et non-mariés ne sont pas toujours prohibés par la loi (en France, le mariage avec un degré de parenté supérieur à celui de cousins germains demande une dispense), mais le sont parfois par les mœurs.

Malgré l’interdit qui l’accompagne et que Freud croyait universel, l’inceste reste un phénomène non marginal. Lorsqu’il concerne un enfant (mineur sexuel) et un adulte de la même famille, il s’effectue souvent dans un contexte d’abus sexuel, accompagné de secret et de culpabilité qui pèsent lourdement sur les victimes du tabou - ou plus simplement de la violence effectuée sous forme de pression.

L’inceste dans les mythes [modifier]

  • Dans la mythologie gréco-romaine, Zeus/Jupiter est marié avec sa sœur Héra/Junon.
    • Parmi les mythes grecs celui d’Œdipe qui sans le savoir tue son père Laïos et épouse sa mère Jocaste. On remarquera que la ville mentionnée est Thèbes et l’animal un sphinx, ce qui n’est pas sans rappeler le rôle de l’inceste en Égypte ancienne.
    • Théias roi d'Assyrie est objet de passion de sa fille qui réussit à coucher avec son père qui ignore avec qui il couche, pendant douze nuits. De cette union naît Adonis. (rapporté par Pseudo-Apollodore 3.14.4) Adonis est aussi considéré fils de Cinyras, le fondateur de la ville de Paphos en Chypre, et Ovide raconte le récit avec lui à la place de Théias. (Les Métamorphoses 10.297)
  • Dans la mythologie de l’Égypte antique, une grande partie des unions divines était incestueuses. Par exemple, dans la grande Ennéade d’Héliopolis, les couples Chou-Tefnout, Geb-Nout, Osiris-Isis et Seth-Nephtys sont tous des couples frère-sœur. Le mythe du frère-époux était très tenace.

Cas d’incestes historiques [modifier]

  • À Rome Clodius Pulcher fut accusé d’inceste avec sa sœur Clodia ;
  • Jean V d'Armagnac épousa sa sœur Isabelle d’Armagnac ;
  • On prête à Ramsès II d’avoir eu des enfants avec au moins deux de ses filles ;
  • Les Ptolémées étaient incestueux et se mariaient entre frères et sœurs ;
  • Cléopâtre a épousé successivement ses deux frères cadets pour respecter le testament de son père (qui stipulait que le trône revenait à son fils aîné et sa fille aînée ensemble). Elle les a supprimés pour pouvoir gérer seule le pays.

Œuvres de fiction traitant de l’inceste [modifier]

Bibliographie [modifier]

Voir aussi [modifier]

Liens externes [modifier]



06/10/2007
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