Abus sexuel sur mineur en France

Abus sexuel sur mineur en France

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En droit français, on nomme abus sexuel sur mineur tout acte sexuel abusif commis par un adulte sur une personne n'ayant pas dépassé l'âge légal de la majorité sexuelle, tout acte sexuel de quelque nature qu'il soit étant considéré comme abusif lorsqu'il est effectué par un adulte sur un mineur sexuel.

Sommaire

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La législation [modifier]

La loi française fixe l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Elle prévoit trois formes d'abus sexuels:

  • l'atteinte sexuelle, [1]pour laquelle le défaut de consentement de la victime n'est pas requis pour la constitution de l'élément matériel de l'infraction. Cette infraction ne peut cependant s'appliquer qu'en ce qui concerne des mineurs de 15 ans (c'est ainsi que la loi désigne les personnes de moins de 15 ans) victimes de cette atteinte, on comprend alors pourquoi la preuve d'un défaut de consentement n'est pas requise, puisqu'à défaut de majorité sexuelle, l'enfant n'est pas considéré comme étant capable de consentir à un acte sexuel ;
  • l'agression sexuelle, [2] qui nécessite de démontrer l'absence de consentement de la victime (ce qui peut être une preuve difficile à administrer), concerne tout acte accompli par son auteur dans un but sexuel (tels que des attouchements, etc., mais également tous les actes de pénétration imposée de l'auteur par la victime et ceux que l'on ne peut prouver).
  • Le viol[3], enfin, exige en plus de la preuve du défaut de consentement de la victime, la preuve d'une pénétration de la victime par l'auteur de l'infraction, cette preuve peut être administrée au moyen de certificats médicaux (gynécologiques et gastro-entérologiques).

L'atteinte et l'agression sont des délits jugés en correctionnelle, le viol est un crime jugé aux assises.

Pour ce qui est de l'agression sexuelle et le viol, infractions non spécifiques aux mineurs, l'âge de la victime, comme la qualité d'ascendant ou de détenteur d'une autorité sur la victime constituent des circonstances aggravantes de la peine encourue (soit de 5 à 10 ans d'emprisonnement)

Dans la pratique, les viols, mêmes sur mineurs, sont pour la plupart d'entre eux correctionnalisés. En effet la preuve de la pénétration sexuelle, de plus en plus difficile à prouver à mesure que le temps passe (ce qui doit donc conduire les victimes à porter rapidement plainte ou aller consulter à l'hôpital dans un service spécialisé), est parfois impossible ; aussi, pour éviter l'acquittement par les jurés aux assises, le viol est requalifié en agression sexuelle, pour assurer une condamnation.

Pour les atteintes sexuelles, c’est-à-dire les cas où la victime était consentante ou du moins pour lesquels le consentement n'est pas requis (ce qui est très protecteur pour les victimes), les poursuites sont rares quand la victime est âgée de 15 à 18 ans, car dans ces cas, il faut que l'atteinte soit qualifiée, c'est-à-dire commise par un ascendant ou une personne ayant autorité. Cette qualification est utilisée lorsque la preuve du défaut de consentement du mineur de moins de 15 ans s'annonce difficile. Toutefois, dans le cas d'enfant très jeune (moins de 12 ou 13 ans) le consentement est généralement considéré comme impossible ou non valable: un consentement apparent sera généralement mis sur le compte d'une manipulation mentale par l'expertise, et donc considéré comme une forme particulière de surprise ou de menace psychologique, ce qui qualifie l'agression.

En effet la preuve du défaut de consentement est très délicate, puisqu'il faut caractériser la violence, la contrainte, une menace ou une surprise (ce qui exclut les actes répétés). Cette preuve ne peut être administrée que par l'aveu de l'auteur de l'infraction, si cet aveu est circonstancié (ce qui veut dire qu'il admet avoir agressé sexuellement sa victime en connaissance de son absence de consentement) ou par une expertise de crédibilité de la victime (s'ajoutant à un faisceau d'indice probant).

En plus de ces 3 cas, il en est un souvent oublié : la corruption de mineur. Elle consiste à exposer un mineur à des représentations pornographiques ou à des actes sexuels effectués volontairement devant lui. Dans les affaires intra-familiales, elle constitue un cas de poursuite très fréquent et dans bien des situations, un préalable aux 3 autres infractions.

Caractérisation des abus sexuels sur mineur en France [modifier]

L'abus sexuel est en grande partie (près de 90% d'après la plupart des statistiques en 2004) le fait d'une personne connue de la victime, la plupart du temps un proche parent. Contrairement à une croyance populaire, les enlèvements d'enfants par des inconnus sont une très large minorité des cas d'abus sexuels.

Ne pas faire de confusion entre abus sexuels et enlèvement. Si la plupart des enlèvements s'accompagnent d'abus sexuels, la très grande majorité de ceux ci ne s'accompagnent pas d'un enlèvement.

En fait, il vaut mieux appréhender les violences sexuelles sur mineurs suivant l'organisation des Brigades de Protection des Mineurs. Concrètement et statistiquement les mineurs sont à 70 % agressés sexuellement par des personnes qu'ils connaissent et à 30 % par des inconnus. Dans la tranche des 70 %, 80 % sont agressés par des membres de la famille au sens large. Les 20 % restant se partageant entre les camarades, voisins, l'encadrement pédagogique ou sportif...etc.

C'est pourquoi les groupes d'enquêtes sont partagés, en France et en Europe généralement, en 2 divisions : La division des affaires intra-familiales et la division des affaires dites contre « X ». Bien que s'occupant de 30% des cas de violences sexuelles sur mineurs, les divisions des affaires contre « X » sont aussi, voire plus, étoffées que celles aux affaires intra-familiales en raison de la difficulté à retrouver le ou les agresseurs.

Traitement médiatique et social de l'abus sexuel sur mineur en France [modifier]

Depuis la fin des années 1990 une prise de conscience générale de ces dommages et des dangers de l'abus sexuel a eu lieu dans la société occidentale : elle s'est traduite la plupart du temps par une meilleure écoute des victimes ainsi qu'un renforcement de la législation, tant au niveau préventif qu'au niveau répressif.![réf. nécessaire]

Lutte contre l'abus sexuel sur mineur en France [modifier]

Il existe deux approches complémentaires : la répression et la prévention.

La répression [modifier]

Certains[réf. nécessaire] proposent de rallonger les peines à perpétuité et la durée de la prescription, ce qui aurait pour effets de soustraire plus longtemps de la communauté les individus condamnés, et de renforcer les normes dissuasives.

Depuis octobre 2004, la prescription est passée à 20 ans après la majorité. Autrement dit une victime de viol dans son enfance peut déposer plainte jusqu’à ce qu'elle atteigne l'âge de 38 ans.

La répression est assurée par les institutions policières, judiciaires et carcérales. Elles disposent de structures particulières en ce qui concerne la protection de l'enfance, et parfois de moyens spécifiques (cellules de gendarmerie pour certaines affaires, espaces particuliers d'écoute pour les enfants-victimes avec enregistrement vidéo, services publics d'appel pour les signalements comme le 119).

La prévention [modifier]

Si le but essentiel est bien de limiter le nombre de victimes, alors la prévention de la pédophilie, peut remplir un rôle complémentaire dont les effets bénéfiques et à plus long terme laissent espérer que les pouvoirs publics s'engageront à l'avenir à miser plus sur cette nouvelle approche prometteuse qui a déjà suscité un certain intérêt dans les milieux spécialisés et même politiques en France et en Suisse.

Il convient aussi de rappeler que les assassins ainsi que les violeurs d'enfant sont avant tout des criminels, quelles que soient leur orientation et attirances sexuelles, dont ils ne peuvent se prévaloir pour atténuer leurs crimes : leur mise hors d'état de nuire est considéré dans toutes les sociétés modernes comme une nécessité absolue.[réf. nécessaire]

La prévention est assurée par les pouvoirs publics, mais aussi par nombre d'associations.

Sources [modifier]

Notes et références [modifier]

  1. Articles 227-25 et 227-27 du Code pénal
  2. Articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code Pénal
  3. Articles 222-23 et 222-24 du Code Pénal

Bibliographie [modifier]

Liens internes [modifier]



06/10/2007
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