Inceste - Partie 1

Inceste

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L'inceste désigne une relation sexuelle entre proches parents et soumise à un interdit.

Toute la difficulté réside dans la définition de ce que sont des parents trop proches, et il y a de grandes variations selon les sociétés et les époques, et même selon les circonstances (Cf. la Bible, qui montre que l’inceste, normalement interdit, devient un impératif pour sauvegarder une lignée vouée sans cela à l’extinction). Il y a une typologie de l'inceste fondée sur le discours social à propos du degré de proximité et le genre de parenté biologique, imaginaire et symbolique, discours social d'où découle le sentiment incestueux.

Le terme est souvent et abusivement associé à celui de pédophilie car parmi toutes les relations incestueuses, celles entre un parent et son enfant mineur sont les plus violemment condamnées - bien qu’un incestueux soit rarement pédophile et qu’un pédophile abuse rarement de ses propres enfants.

Enfin, le terme peut être employé de manière métaphorique en dehors du champ de la sexualité pour décrire la relation entre deux personnes ou entités très proches (par exemple deux entreprises).

Sommaire

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Typologie de l'inceste [modifier]

Article détaillé : Typologie de l'inceste.

La notion d’inceste est une invention humaine du monde de la parole. Elle est variable d’une époque à l’autre et d’un groupe social à l’autre, au service de quelque intérêt. La différence des législations sur l'inceste témoigne de la variation de cette notion, là où elle existe, qui disqualifie son universalité.

La loi française [modifier]

Le terme d'inceste n'est mentionné dans aucun des deux principaux codes (pénal et civil) du droit français. Il a disparu du code pénal après la révolution de 1789. La loi lui a substitué la reconnaissance, comme circonstance aggravante, du fait qu'une agression sexuelle, une atteinte sexuelle ou un viol sur un mineur soit commis par un parent ou tuteur (« ascendant légitime naturel ou adoptif ou toute personne ayant autorité sur la victime »).

Rappelons qu'une atteinte sexuelle qualifie une relation sexuelle consentie ; elle n'est illégale que si elle est commise par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans (articles 227-25 à 227-27 du code pénal) ou par une personne (pas nécessairement majeure) ayant autorité sur un mineur de moins de 18 ans, sauf émancipation par mariage ; c'est un délit (jugé devant un tribunal correctionnel). La corruption de mineur (227-22) est un autre délit, qui n'implique ni contacts ni relations sexuelles, mais (entre autres) l'exposition à du matériel pornographique ou à des scènes sexuelles. Une agression sexuelle est une relation sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise (222-22). Enfin un viol est une agression sexuelle comportant une pénétration. C'est un crime, jugé en cour d'assises. Dans tous les cas, il y a des circonstances aggravantes, entre autres si l'auteur a une autorité sur la victime ou si c'est un ascendant n'ayant pas l'autorité. Le consentement est réputé valable à 15 ans (18 si autorité).

En dehors de ces cas, une relation sexuelle incestueuse consentie entre individus majeurs n'est donc pas une infraction.

Le Code civil interdit toutefois le mariage entre parents en ligne directe (article 161), frère et sœur (article 162), oncle et nièce, et tante et neveu (article 163). Il interdit également l’adoption d’un enfant né d’un inceste par son père biologique, si ce père est le frère ou le parent en ligne directe de la mère (article 334-10). Cette disposition permet de ne pas reconnaître la parenté conjointe des incestueux. La Cour de cassation l'a confirmé dans sa jurisprudence (arrêt du 6 janvier 2004).

La loi canadienne [modifier]

L'article 155 du code criminel définit l’inceste comme suit : « Commet un inceste, quiconque sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.»

La loi suisse [modifier]

L'article 213 du code pénal Suisse (livre deuxième, titre sixième) condamne clairement l'inceste en ces termes :

1 L’acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, sera puni de l’emprisonnement.

2 Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

Historique [modifier]

Depuis l’Égypte pharaonique et encore récemment dans certains pays comme le Pérou pour la famille des Incas, il était fréquent, dans la noblesse, de se marier et d’avoir des enfants avec un membre, plus ou moins éloigné, de sa famille.

Ces mariages consanguins avaient, au moins, différents sens plus ou moins liés :

  • une imitation de caractéristiques divines (Osiris, époux de sa sœur Isis) ;
  • une manifestation de puissance (non asservissement aux règles ordinaires) ;
  • une concentration de légitimité, assurant aux descendants un maximum d’ancêtres royaux, tout en excluant les autres familles de ces caractéristiques du lignage et, par là, une limitation des risques politiques.

Cette tradition disparaît peu à peu : l’empereur actuel du Japon est le premier de sa dynastie à être marié à une femme ne faisant pas partie de sa famille.

Dans la Rome antique, la violation du serment de chasteté par les vestales était taxé d'incestus et, considéré comme un crime inexpiable, puni par la mort de la coupable, condamnée à être enterrée vivante.

Au Moyen Âge, la parenté spirituelle comptait aussi pour définir l’inceste : toute union parrain-filleule ou marraine-filleul était ainsi prohibée, mais aussi toute union entre un parent (père ou mère) et le parrain ou la marraine de l’un de ses enfants.

L’inceste n’est pas toujours symétrique par rapport au sexe (par exemple : prohibition des relations oncle-nièce sans prohibition des relations tante-neveu).

Les sociétés qui considèrent le père comme quantité négligeable (parfois faute de le connaître) peuvent néanmoins connaître l’inceste (prohibition des relations oncle-nièce, par exemple).

La prohibition de l'inceste [modifier]

L’inceste est souvent considéré comme criminel, tombant sous un interdit social et pénal et puni par la loi, surtout lorsqu'il est commis sur un mineur sexuel. Dans ce dernier cas, l’inceste a souvent de lourdes conséquences pour la victime - certains parlent de meurtre psychique - dans son développement psychologique, psycho-affectif et psycho-sexuel. Le caractère de cet interdit a considérablement varié selon les sociétés et les époques mais toujours a existé une loi structurante qui réglemente les unions entre les êtres.

Dans l'islam [modifier]

Le Coran a bien décrit les femmes avec lesquelles le mariage est prohibé à la surate ANNISSAA (IV) verset 23 :

« Il vous est interdit vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes, vos nièces, vos mères de lait, vos sœurs de lait, vos belles-mères, vos belles-filles placées sous votre tutelle, nées des femmes avec qui vous avez consommé le mariage, les épouses de vos fils, et vos belles-sœurs »

On note que l’Islam interdit en ligne directe, le mariage entre ascendants et descendants à l’infini. En ligne collatérale, l’interdiction touche les frères et sœurs, nièces et oncles, neveux et tantes. Néanmoins, le mariage est permis entre cousins. Les prohibitions résultant de la parenté du lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l’alliance mais seul l’enfant allaité(*) est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l’exclusion de ses frères et sœurs. (*): l'allaitement ne sera considéré que si l'âge de l'enfant ne dépasse pas les 24 mois (حولين كاملين ) "CORAN"

Dans les traditions judéo-chrétiennes [modifier]

L’inceste est souligné dans le talmud avec les deux autres interdits : l’idolâtrie et le meurtre. La bible interdit l’inceste [15, 27]: « Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité » « Nul ne prendra femme, la femme de son père et ne soulèvera la couverture du lit du père »

La prohibition de l’inceste s’étend à des degrés qu’il faut respecter : troisième degré inclus en ligne directe, jusqu’au deuxième en ligne collatérale.

Les peines se diversifiaient allant en cas d’inceste père et fille, mère et fils jusqu’à celle du feu. Pour le moins ; le coupable était excommunié et dans l’incapacité de se marier. La peine capitale était aussi acquise en cas d’inceste spirituel (entre un confesseur et sa pénitente) regardé comme un sacrilège.

Les textes laissent entendre implicitement et, parfois mentionnent explicitement, des relations incestueuses dans les récits :

  • Les enfants d’Adam et Ève, sauf à supposer l’existence d’humains de souche non-adamique (ce que suggère l’histoire de Caïn, marqué pour que « qui le rencontre ne le tue pas » (Genèse 4 v.15-17) : comment ses frères et sœurs auraient-ils pu ne pas le reconnaître ?)
  • Lot avec ses deux filles (elles l’enivrèrent, après la mort de leur mère, pour perpétuer sa lignée). Le récit se trouve en Genèse 19 v.30-38 ;
  • Amnon et sa demi-sœur Tamar, deux enfants du roi David en 2 Samuel 13

L'interdit universel de l'inceste [modifier]

En général, on rencontre durant toute l’histoire de l’humanité, et cela dans des communautés culturelles très diverses, des interdits très sévères concernant l’inceste. Ce tabou est à peu de choses près universel. Des anthropologues réfutent cette prétention à l'universalité de ce tabou majeur et Malinowski, avec ses Argonautes du Pacifique s'est rendu célèbre en soutenant qu'il n'y a pas de "complexe d'Œdipe" auprès de la population de cet Océan Pacifique et en conséquence pas d'idée d'inceste générée par ce discours social. Voir la Typologie de l'inceste.

Pourquoi y a-t-il partout interdiction de l'inceste [modifier]

Différentes théories ont tenté d’expliquer l’interdit universel de l’inceste :

  • Théories biologiques finalistes : l’inceste entraînerait un danger biologique pour l’espèce. Ces théories mettaient l’accent sur les dangers des mariages consanguins, dangers signalés à nouveau par les généticiens modernes (risque d’extériorisation des maladies génétiques récessives).
  • Théories biologiques efficientes : dans ce type d’explication, l’interdit naîtrait de l’horreur instinctive, naturelle de l’inceste fondée sur la “voix du sang”.
  • Théories sociologiques finalistes :

Avec Freud, on inscrit l’interdiction de l’inceste directement dans l’ordre du désir et de la loi. Dans la dynamique familiale, en effet, c’est “le père qui dresse son opposition face au désir incestueux des fils pour la mère”. Mais “le complexe d’Œdipe n’est pas réductible à une situation réelle, à l’influence effectivement exercée sur l’enfant par le couple parental”. Il tire son efficacité de ce qu’il travaille aussi au niveau symbolique en faisant intervenir “une instance interdictrice qui barre l’accès à la satisfaction naturellement cherchée”. Alors sur le plan psychanalytique freudien, le tabou de l’inceste représente la résultante de pressions sociales intériorisées aboutissant au refoulement de l’ambivalence sexuelle envers la parenté proche.

La prohibition est nécessaire pour maintenir la hiérarchie entre générations, la discipline et la cohésion familiale, pour éliminer tensions, jalousies, compétitions.

  • Pour certains sociologues et anthropologues, l’interdit de l’inceste favorise l’ordre, la paix (évitement des guerres entre tribus voisines), et les relations d’échanges. (Biens donnés à un membre extérieur à la famille lors d’un mariage).

Les conséquences [modifier]

L’inceste est un meurtre psychique aux lourdes conséquences [modifier]

L'inceste représente la rupture d'un tabou qui est aussi universel que le tabou du meurtre. L'abolition de la distance, la violation de l'interdit et du tabou prend inévitablement dans l'esprit de l'enfant victime le sens d'une attaque au fondement même de son identité. L'abus met ainsi en cause le processus même de son développement.

En sortant l'enfant de son statut d'enfant et en l'amenant à vivre comme un adulte, des expériences d'adultes, des pensées, des émotions, des sentiments, des sensations d'adultes, l'abuseur lui enlève concrètement le besoin, le désir, les attentes, le dynamisme, la tendance qui le pousseraient à grandir et à chercher, par lui-même, à sa façon, une forme de réponse à son processus de croissance et de développement.

En violant le caractère infantile de l'enfant, l'abuseur brise le mouvement délicat du développement de l'enfant.

En lui fournissant trop tôt des réponses à des questions qu'il ne se pose pas, l'abuseur lui enlève le besoin même de se les poser et d'y trouver réponse par lui-même. Il compromet son développement.

La première réaction des enfants victimes d'inceste en est une de douleur vis à vis de l'absence de protection dont ils ont été l'objet. La prise de conscience de la puissance profondément mortifère de cette agression et de sa signification est à proprement parler intolérable pour l'enfant.

De là découle l'ensemble des comportements qu'on nomme conséquences de l'inceste et qui se résument en une phrase : tout pour ne pas comprendre le sens de ce que la victime a vécu, ne pas comprendre ce que les gens qui ont la responsabilité de le conduire à l'âge adulte ont fait contre lui.



11/08/2007
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