Bipolarité et gestion de l’argent

 

Bipolarité et gestion de l’argent (2)



Par
Maître
Florence Borel de Gasquet, avocat
réunion du jeudi 12 octobre 2011

 

 

 

 

 

La maladie peut altérer les facultés et rendre une personne incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d’une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l’assistera ou la représentera dans toutes les actions où ses intérêts sont en jeu.

 

 

      I.      La sauvegarde de justice

C’est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui permet la représentation de la personne pour accomplir certains actes précis. Le majeur placé en sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, à l’exception du divorce par consentement mutuel ou d’actes spéciaux pour lesquels un mandataire spécial a été désigné dans la décision du juge.

Une sauvegarde de justice, auprès du juge des tutelles, est accompagnée d’un certificat médical établissant l’altération des facultés de la personne. Ce certificat est établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

La mise sous sauvegarde de justice ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle même, le conjoint, un pacsé ou le concubin, sauf en cas de rupture de la vie commune,
  • un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
  • la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers

En sauvegarde de justice, une personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial. La personne en sauvegarde de justice ne peut divorcer par consentement mutuel.

La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles.

 

 

 

       II.      La curatelle

 

C’est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante pour la personne.

Il existe trois degrés de curatelle :

1.     Curatelle simple : La personne accomplit seule les actes de gestion courante, comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d’une assurance. Elle est assistée de son curateur pour des actes plus importants (par exemple souscrire un emprunt).

2.     Curatelle renforcée : Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

3.     Curatelle aménagée : Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

La demande de curatelle est accompagnée d’un certificat médical établissant l’altération des facultés de la personne. Ce certificat est établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Il

La mise sous curatelle ne peut être demandée au juge que par les personnes suivantes :

  • la personne à protéger elle même, son conjoint, un pacsé ou le concubin, un membre de sa famille, d’autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté. Elle conserve le droit de vote.

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.

 

 

 

 

 

      III.      La tutelle

C’est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

La demande de tutelle est accompagnée d’un certificat médical établissant l’altération des facultés de la personne. Ce certificat est établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Le juge auditionne le majeur à protéger, qui peut se faire accompagner d’un avocat, ou, sur accord du juge, de toute autre personne de son choix. L’audition n’est pas publique.

Le juge nomme un tuteur. Le choix du tuteur se fait, dans la mesure du possible, en tenant compte des sentiments exprimés par la personne à protéger, son contexte relationnel, les recommandations de ses proches et de son entourage, selon l’ordre de priorité suivant :

  • personne choisie par avance par le majeur, ou, s’il était à la charge de ses parents, désignée par eux dans l’éventualité où ils décèderaient ou qu’ils ne pourraient plus prendre soin de lui. Le choix doit avoir été formulé par déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier de la main du majeur, ou des parents s’il était à leur charge.

  • conjoint ou partenaire lié par un PACS,
  • parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut être tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.

Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (par exemple : déclarer la naissance d’un enfant).

Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.

Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.



11/04/2013
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