Éducation spécialisée en France
Éducation spécialisée en France
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Introduction [modifier]
Définition [modifier]
Constituée au cours du XXe siècle, avec notamment un diplôme d'état, il s'agit de l'action éducative auprès de tous ceux pour qui le système de l'Éducation nationale est inadapté. L'éducation spécialisée concerne donc l'éducation de tous ceux qui présentent un handicap empêchant la poursuite du cursus traditionnel (handicap physique, sensoriel, mental). Une part importante des éducateurs spécialisés intervient auprès des populations socialement défavorisées et commence, avec la désinstitutionnalisation de la psychiatrie, a intervenir auprès des personnes souffrant de maladies mentales. Il convient ici de bien dissocier le domaine du handicap (physique, sensoriel, mental) de l'inadaptation sociale, autre domaine d'intervention de l'éducateur "spécialisé". On ne parle pas, dans ce dernier cas, de handicap tel que défini plus haut. L'intervention éducative est alors au niveau des apprentissage des codes sociaux et de leur intégration par la personne.
Histoire [modifier]
Les différentes formes actuelles de l'éducation spécialisée [modifier]
La protection de l'enfance [modifier]
Les articles 375 et suivants du Code civil français [modifier]
Cette série d'articles organise la protection de l'enfance dans le droit français. De fait, elle crée les différents services prenant en charge les jeunes rencontrant des difficultés sociales et éducatives.
Article 375 [modifier]
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- Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
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- Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
- La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
- Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
Article 375-1 [modifier]
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- Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
- Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
- Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Article 375-2 [modifier]
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- Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
- Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
- Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Article 375-3 [modifier]
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- S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
- 1º A l'autre parent ;
- 2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- 3º A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
- 4º A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
- 2º A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
- Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
- 1º A l'autre parent ;
- S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
L'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) [modifier]
L'AEMO est une mesure judiciaire civile (ordonnée par le Juge des Enfants) au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants d'une même famille. Elle consiste en l'intervention à domicile d'un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans renouvelable jusqu'au 18 ans de l'enfant). Une AEMO s'inscrit dans le domaine plus large de l'enfance en danger. Il s'agit pour l'éducateur spécialisé de supprimer la notion de danger par une action éducative directement dans la famille (dans le cas d'un danger latent), ou bien dans le cadre d'une protection hors famille (dans le cas d'un danger patent). Le travailleur social référent de la mesure peut être amené à rencontrer toutes les personnes en contact direct avec l'enfant (Instituteurs, médecins, animateurs, assistante sociale etc) afin d'étayer son travail et accéder à une vision globale du contexte de vie de l'enfant. Il doit avant tout en avertir la famille et tenter d'obtenir son accord. A l'échéance de la mesure, le travailleur social rédige un rapport au Juge des Enfants afin de rendre compte de son action. Le Juge convoque la famille et le travailleur social réferent en audience de cabinet afin de décider de la suite à donner à cette mesure: renouvellement ou main-levée. Une mesure d'AEMO s'impose à la famille (elle peut faire appel de la décision), mais il s'agit avant tout d'un travail de confiance qui doit s'établir entre la famille et le travailleur social, et ce, dans l'intérêt de ou des enfants.
A sa majorité (18 ans), le jeune peut demander à ce que le suivi éducatif entrepris au cours de sa minorité soit prolongé. Pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Juge des enfants qui peut ainsi ordonner une mesure de protection jeune majeur, renouvelable jusqu'au 21 ans de l'individu.C'est dans ce cas la Protection judiciaire de la jeunesse qui finance la mesure et non le Conseil Général.
Les mesures d'AEMO judiciaire (pour les mineurs) sont financées par les Conseils Généraux.
Le travailleur social intervenant dans un service d'AEMO est tenu au secret professionnel de par sa mission, qu'il travaille directement au sein de l'Aide Sociale à l'Enfance(ASE) ou dans une association de droit privé qui a reçu délégation de l'ASE (habilitée justice).
Lorsque la notion de danger disparait et que l'adhésion de la famille est acquise, un suivi éducatif peut s'avérer toujours nécessaire. Dans ce cas, une mesure d'Action Educative à Domicile (anciennement AEMO administrative) peut être proposée à la famille. Il s'agit d'un contrat signé entre la famille et le Conseil Général permettant l'intervention d'un éducateur à domicile. Dans ce cas, le Juge des Enfants n'est plus saisi et le dossier judiciaire est clos.
Les foyers d'action éducative (MECS (Maison d'enfants à caractère social) [modifier]
Structures qui relèvent du champ de l'assistance éducative. Les maisons d'enfants accueillent des enfants soit au titre d'une ordonnance du juge des enfants soit au terme d'un contrat passé entre les parents et l'aide sociale départementale.
Les M.E.C.S sont des établissements d’accueil pour des enfants, adolescents et jeunes majeurs, en fonctionnement continu. Par délégation, elles participent au service public de la Protection de l’Enfance et de la Famille. Elles sont sous la compétence des conseils généraux et sont financés par eux dans le cadre d’une habilitation, sous la forme d’un prix de journée. Elles accueillent des mineurs placés soit par la famille, soit par le service d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), soit par le juge des enfants. A la différence des Foyers de l’Enfance, les séjours sont plus souvent de longue durée.
La justice des mineurs [modifier]
Présentation générale de la Justice des mineurs La justice des mineurs repose sur un principe progressivement reconnu dès la fin du 18e siècle : le mineur (l’enfant) n’a pas atteint sa maturité, à la différence du majeur. L’action publique n’a donc pas vocation à refermer ce qui n’est pas encore abouti et le projet de développement de la personne demeure au cœur de l’intervention de la société auprès des mineurs. C’est pourquoi son cadre, sur le plan des droits (civil, pénal, social et de l’aide sociale) comme sur le plan procédural est toujours marqué par une dualité entre ce qu’il y a de progressif et ce qu’il y a de définitif dans la mesure ; entre ce qui a vocation à éduquer et ce qui sanctionne. Entre ce qui relève des collectivités territoriales, et ce qui relève de l’Etat. Dans le détail, une pratique spécifique concernant le mineur délinquant illustre bien cette dualité lorsque le juge des enfants ouvre un double dossier. Il prononce une mesure civile d’assistance éducative à un mineur tout en conservant suspendue la dimension pénale de l’action judiciaire. Plus généralement, les textes fondamentaux1 ont spécialisé l’ensemble des professionnels du secteur et créé des équipements spécifiques, élargi le domaine de compétence du juge dans le sens de la protection du jeune et de la garantie d’un droit à l’éducation, étendu le bénéfice de la protection judiciaire aux jeunes majeurs. Ils ont, ce faisant, amené une autre dualité qui croise la première : celle de l’administratif et du judiciaire. Sur le plan administratif, depuis les lois de décentralisation des années 80, les textes confient aux collectivités territoriales, essentiellement au département2, la mise en oeuvre d'actions dédiées à la prévention des situations difficiles, critiques, et à l'aide qu'il convient d'apporter aux mineurs et à leurs familles lorsque leurs représentants légaux ont donné leur accord. Sur le plan judiciaire, la protection de l'enfance, subordonnée à la constatation d'une situation de danger pour l'enfant, est ordonnée par le juge des enfants et s'impose à la famille, même si le magistrat recherche son adhésion. La mise en oeuvre d'une telle mesure d'assistance éducative a pour effet d'aménager, de contrôler l'exercice de l’autorité parentale en maintenant autant que possible le mineur dans son “milieu naturel” de vie. Sur le même plan, le traitement judiciaire des délinquants est de la compétence exclusive de l'Etat et incombe à la Justice. Son originalité consiste dans l’établissement, avant toute décision, d’un bilan de la personnalité du mineur et de sa situation sociale et familiale. Elle comporte enfin une spécialisation des personnels concourant à une prise en charge toujours éducative, quelle que soit la mesure ordonnée. Pour comprendre le détail des actes et des moyens de la justice des mineurs, il convient de garder à l’esprit ces dualités qui s’entrelacent : entre l’actuel et l’avenir du jeune ; entre l'autorité parentale et l’intervention de la société ; entre les traductions de cette dernière dans le cadre administratif et dans le cadre judiciaire. 1 Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour le droit pénal des mineurs ; ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger pour l’assistance éducative des articles 375 et s. du Code civil ; décret N° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs. 2 Sur décision du président du conseil général. Le juge des enfants Institution centrale de la justice des mineurs au sein du tribunal de grande instance, le juge des enfants tient à la fois un rôle de protection et un rôle de sanction. Dans sa fonction protectrice, le juge des enfants intervient en assistance éducative lorsqu’un mineur est en danger physique ou moral, c’est-à-dire privé des soins et/ou de l’éducation nécessaires pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Il est saisi par le parquet et effectue toute investigation utile. Le juge des enfants peut aussi accorder une protection aux jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans, qui confrontésà des difficultés d’insertion, demandent la poursuite d’une mesure d’assistance éducative au-delà de leur majorité. L’assistance éducative peut se traduire par le suivi du mineur et de sa famille en milieu ouvert, ou un placement du mineur.
Dans sa fonction répressive, il intervient lorsqu’un mineur est suspecté d’une infraction tant pour instruire que pour juger après avoir été saisi par le procureur de la République. Il procède à toute investigation utile sur les faits et la personnalité du mineur. Il est épaulé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de cette phase, le juge des enfants peut prendre diverses mesures selon l’âge du mineur, la nature de l’infraction et la peine encourue. Depuis le 1er janvier 2005, le juge des enfants est compétent pour l’application des peines prononcées à l’encontre des mineurs. Le régime des audiences pénales est celui de la publicité restreinte.
Le tribunal pour enfants Il est présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent 2 assesseurs et un greffier. Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Saisi à l’issue d’une instruction ou dans le cadre d’une comparution à délai rapproché, il est compétent pour les contraventions de 5 e classe, les délits les plus graves et les crimes commis par des mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits.
La Cour d'assises des mineurs Les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits sont jugés par la cour d’assises des mineurs. Elle est composée de 3 magistrats professionnels (dont 2 juges des enfants) et d’un jury populaire (9 citoyens tirés au sort). Un magistrat chargé des affaires des mineurs occupe la fonction du ministère public (accusation). Les juridictions pour mineurs travaillent en collaboration avec : Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs qui participe à la protection de l’enfance, mais également à la répression des infractions commises par un mineur. Il requiert à l’audience du tribunal pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs pour faire valoir les intérêts de la société et, à l’issue, pour faire exécuter la décision rendue au pénal. Il est également le représentant du ministère de la Justice auprès des collectivités territoriales (départements, municipalités, contrats locaux de sécurité…). Les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui proposent aux juges des enfants des solutions éducatives et des aménagements de peines concernant les mineurs faisant l’objet de mesures civiles et pénales. Les avocats, dont la présence est systématique en matière pénale, c’est-à-dire lorsque le mineur est présumé avoir commis une infraction. Certains conseils sont spécialisés dans la défense des mineurs.
La protection judiciaire de la Jeunesse Ses missions Rétablir le lien social avec les jeunes Restaurer le lien social, lutter contre la délinquance juvénile, protéger efficacement les mineurs en danger, suivre leur évolution pour mieux favoriser leur intégration, tout en répondant aux attentes des habitants des quartiers, tels sont les défis auxquels est confrontée la Protection judiciaire de la Jeunesse aujourd'hui. Priorité à l'éducatif Il appartient à l'Etat d'assurer la réinsertion dans la vie sociale des jeunes en danger et des jeunes délinquants qui ont fait l'objet d'une décision de justice, soit directement (secteur public), soit au travers de son secteur associatif habilité. Quelle que soit la décision de justice, la prise en charge des jeunes poursuit un but éducatif. Elle prend des formes diverses : intervention et suivi dans le cadre du milieu familial, placement en institution, hébergement en foyer ou en famille d'accueil… Les mesures d’investigation Les mesures d’investigation sont au nombre de 3 : • le recueil de renseignements socio-éducatifs (Articles 8-1, 8-2 et 12 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative l’enfance délinquante); • l’enquête sociale (Articles 8, 9,10 et 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative l’enfance délinquante ; article 150 du nouveau code de procedure (NCPC) ; articles 1183 à 1185 du NCPC) ; • l’investigation - orientation educative (Articles 8 et 9 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative délinquante ; article 150 du NCPC ; article 1183 du NCPC). Elles sont prescrites en matière civile et pénale. Avec un degré d’approfondissement graduel, elles permettent au juge des enfants de mieux cerner la personnalité, le parcours et l’environnement d’un jeune dont il examine le cas. Pendant la durée nécessaire à l’investigation, le juge des enfants peut éventuellement procéder à un placement judiciaire.
Les mesures éducatives L’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est une mesure d’assistance. Chaque fois que possible le magistrat maintient le mineur dans son milieu habituel de vie, à partir duquel s’exerce la mesure. A la différence de la protection administrative, qui est contractuelle et nécessite obligatoirement l’accord des parties, l’AEMO est une aide contrainte. C’est la mesure d’assistance éducative la plus prononcée (60 % des premières prescriptions) et elle ne peut excéder 2 ans. Concrètement, les services de milieu ouvert de la PJJ entament, après évaluation, un travail éducatif tendant à la construction d’une relation personnalisée avec le mineur, par des actions diversifiées : culture, sport, santé, soutien et remise à niveau scolaires. La protection judiciaire des jeunes majeurs assure la continuité d’une action éducative en cours dont l’interruption risquerait de compromettre l’évolution et l’insertion du jeune devenu majeur. Cette mesure nécessite de la part du jeune majeur une demande personnelle auprès du juge des enfants qui apprécie, au vu de l’importance et de la nature de ses difficultés, s’il doit donner suite à la demande. Dans l’affirmative il peut prescrire une ou plusieurs mesures parmi les suivantes : observation par un service de milieu ouvert ; action éducative en milieu ouvert ; maintien ou admission dans un établissement d’hébergement. Dans tous les cas, l’accord du jeune est nécessaire. La protection judiciaire peut être interrompue à tout moment soit à l’initiative du juge des enfants soit, de plein droit, à la demande du bénéficiaire. Elle s’interrompt à l’âge de 21 ans. La liberté surveillée est une mesure éducative pénaleprononcée soit durant la phase d’instruction à titre provisoire, soit par la juridiction de jugement à l’égard d’un mineur qui a commis un délit. Elle comporte une double dimension : surveillance et action éducative. Prononcée à titre provisoire, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte pour lequel le mineur est mis en examen, d’engager une action éducative dont la portée sur l’évolution de la personnalité du mineur sera prise en compte par le magistrat lors du jugement. Prononcée à titre définitif, la mesure de liberté surveillée permet, à partir de l’acte pour lequel le mineur a été condamné, d’engager un travail sur le passage à l’acte à l’origine de la mesure et une action éducative auprès du mineur dans son environnement social et familial. La mise sous protection judiciaire est prononcée par jugement, à titre principal. Elle est prononcée pour une durée ne pouvant excéder 5 années et dans cette limite, peut s’exercer au-delà de la majorité. A ce titre, 2 mesures peuvent être prises : le placement; la protection en milieu ouvert. Elle peut être assortie d’une mesure de liberté surveilléequi ne pourra aller au-delà de la majorité. La réparation pénale est une mesure éducative prononcée à l’égard d’un mineur auteur d’une infraction pénale, auquel il est proposé de réaliser une activité d’aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité. Dans ce dernier cas, elle peut être une contribution de l’institution judiciaire à la politique de la ville. En cas de réparation directe, l’accord de la victime est obligatoire; il peut-être recueilli par le magistrat, la personne ou le service désigné. Il s’agit d’une mesure de courte durée (3 à 4 mois). Le placement : les objectifs communs à l’ensemble des mesures de placements civils ou pénaux sont d’apporter à des mineurs ou jeunes majeurs un cadre de vie sécurisant, protecteur et structurant afin de les aider à construire leur identité ; à s’approprier les règles qui régissent les relations sociales ; à s’inscrire dans un processus d’insertion sociale, scolaire et professionnelle ; à restaurer des liens familiaux. A ces objectifs communs s’ajoutent, pour chaque type d’hébergement ci-dessous détaillé, un ou plusieurs objectifs spécifiques. Les foyers d’action éducative (FAE) accueillent à moyen ou long terme des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs. Le placement a pour objectifs spécifiques : replacer les mineurs dans une vie quotidienne de groupe ; organiser des activitésnotamment durant les temps forts que sont les soirées, les week-ends et les vacances. Parallèlement, les mineurs placés peuvent poursuivre leur scolarité ou leur formation. Les centres de placement immédiat (CPI) accueillent en urgence des mineurs essentiellement délinquants pour une durée de 3 mois. En matière correctionnelle ou criminelle, le placement peut être assorti d’un contrôle judiciaire. Il a pour objectif spécifique d’opérer un bilan de la situation du mineur dans le cadre d’un contrôle strict, en vue d’une proposition d’orientation au magistrat. Ce bilan comporte un volet sanitaire systématique; un volet psychologique ; un volet scolaire ou professionnel ; une évaluation du contexte familial ; les éléments d’observation du comportement du mineur. Les activités alors engagéespermettent la remobilisation du mineur et la structuration de son temps. Le contrôle strict implique que tous les déplacements du mineur, qu’ils soient nécessaires aux bilans ou liés à la recherche ou la mise en place d’activités, fassent l’objet d’un accompagnement par un éducateur. A l’issue du placement, le rapport éducatif transmis au magistrat comporte une proposition. Les centres éducatifs renforcés (CER)* accueillent des petits groupes (6 à 8) de mineurs délinquants. L’objectif est de créer une rupture temporaire du mineur tant avec son environnement qu’avec son mode de vie habituel. La prise en charge repose sur un encadrement éducatif permanent dans tous les actes de la vie quotidienne comme dans les activités ; la mise en place de séjours de rupture autour d’actions humanitaires et d’activités à risques favorisant la mobilisation et l’apprentissage de règles. Les sessions organisées ne peuvent excéder 6 mois. Les centres éducatifs fermés (CEF) accueillent exclusivement des mineurs délinquants multirécidivistesde 13 à 18 ans. Les CEF se caractérisent par une fermeture juridique : le non-respect par le mineur des conditions du placement et des obligations fixées par la décision du magistrat pouvant entraîner sa mise en détention. La prise en charge repose sur un accompagnement constant du mineur à l’intérieur et à l’extérieur du centre. Le quotidien est structuré sur un rythme intensif comportant un suivi sanitaire et psychologique ; des activités d’enseignement et de formation professionnelle qui doivent permettre l’acquisition des savoirs de base (lecture, écriture, gestes professionnels) ; du sport. Le directeur du centre et le magistrat font régulièrement le point sur l’évolution du mineur pendant les 6 mois du placement. Les mesures de probation (ou de contrôle) et les peines Elles fixent aux mineurs des obligations et/ou des interdictions. Leur non-respect peut se traduire par une mise en détention. On en compte 5 : Le contrôle judiciaire (CJ) est une mesure pénale prononcée dans le cadre de l’instruction, avant jugement. Elle peut être ordonnée à l’égard d’une personne mise en examen qui encourt une peine d’emprisonnement ou une peine de réclusion criminelle. Entre liberté et détention provisoire, le CJ est contraignant et restrictif de libertés. Tout en garantissant le principe du maintien en liberté de la personne mise en examen, présumée innocente, le CJ l’astreint à une ou plusieurs obligations parmi les 16 possibles. Quelques exemples : • ne pas sortir de certaines limites territoriales déterminées ; • ne pas se rendre dans certains lieux ; • se présenter aux services, associations habilitées ou autorités désignées par le juge ; • s’abstenir de rencontrer certaines personnes oude rentrer en contact avec elles ; • se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication... Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) est ordonné par la juridiction de jugement à l’égard d’un mineur de plus de 13 ans au moment des faits. Elle le condamne alors à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans, dont elle décide de surseoir à l’exécution en plaçant le condamné sous le régime de la mise à l’épreuve. Le condamné doit, durant le délai d’épreuve, se soumettre à des mesures de contrôle. Quelques exemples : • exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement / une formation professionnelle ; • établir sa résidence en un lieu déterminé ; • se soumettre à un traitement ou un suivi médical, même sous le régime de l’hospitalisation ; • ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices ; • s’abstenir d’entrer en relation avec la victime… En cas de non-respect, le juge des enfants peut ordonner la prolongation du délai d’épreuve dans la limite de 3 ans, ou prononcer la révocation partielle ou totale du sursis. Le travail d’intérêt général (TIG) est une peinequi consiste en un travail non rémunéré effectué au profit d’une institution ou d’une association par des mineurs de 16 à 18 ans, auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement. Le TIG doit présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser leur insertion sociale. Il ne peut être prononcé à l’encontre d’un prévenu qui le refuse ou est absent à l’audience. Cette mesure peut être utilisée dans le cadre d’un SME. Le suivi socio-judiciaire (SSJ) est une peine qui contraint le condamné, auteur d’une ou plusieurs infractions sexuelles, à se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance sous le contrôle du juge des enfants faisant fonction de juge d’application des peines. Cette disposition visant à prévenir la récidive comporte plusieurs obligations : • interdiction de se rendre dans certains lieux ; • interdiction de fréquenter certaines personnes ; • interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant des contacts réguliers avec les mineurs ; • injonction de soins (non systématique). En cas de non-respect par le mineur de ses obligations, le juge peut mettre à exécution la peine d’emprisonnement fixée lors du prononcé du SSJ. Le stage de citoyenneté est une peine alternative aux poursuites par le parquet ; ou une peine alter-native à l’emprisonnement ou encore une obligation de mise à l’épreuve par le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs. Il poursuit plusieurs objectifs: rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société; lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société; favoriser son insertion sociale. La durée journalière de formation effective doit être adaptée à l’âge et à la personnalité du mineur et ne peut en tout état de cause être supérieure à 6 heures. La durée du stage ne peut excéder un mois. Mis en oeuvre par le secteur public de la PJJ, le contenu du stage peut être élaboré avec le concours des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d’intérêt général, notamment d’accès au droit.
Les sanctions éducatives Elles sont applicables aux mineurs de 10 à 18 ans à la date des faits. Elles permettent d’apporter une réponse judiciaire plus adaptée lorsque les mesures éducatives apparaissent inappropriées ou sans effet, et que le prononcé d’une peine constituerait une sanction trop sévère. Elles constituent une réponse aux actes commis par les mineurs de 10 à 13 ans pour lesquels aucune peine ne peut être prononcée. 6 sanctions éducatives peuvent être prononcées, seules ou groupées : • confiscation d’un objet ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ; • interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait excéder un an dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception de ceux où réside habituellement le mineur ; • interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer la ou les victimes designees par la juridiction ou d’entrer en relation avec elles ; • interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an, de rencontrer le ou les co-auteurs désignés par la juridiction ou d’entrer en relation avec eux ; • mesure d’aide ou de réparation prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 ; • obligation de suivre un stage de formation civique d’une durée qui ne peut excéder un mois.
Les aménagements de peine Ils sont depuis le 1er janvier 2005 de la seule competence du juge des enfants (Article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945). Leur mise en oeuvre est confiée au secteur public de la PJJ (Cf infra : Les services de la protection judiciaire de la jeunesse). 7 aménagements sont possibles : • la libération conditionnelle ; • le placement extérieur (avec ou sans surveillance) ; • la semi-liberté ; • le placement sous surveillance électronique ; • la suspension et le fractionnement de peine (dont suspension pour raison médicale) ; • la permission de sortir ; • l’autorisation de sortie sous escorte.
- A LIRE : Lionel LEROI, Des garçons et des cirques, Mineurs délinquants en Centre Educatif Renforcé (CER), 2007, Editions du Sextant.
La prévention spécialisée [modifier]
La Prévention Spécialisée est une forme d’intervention sociale placée sous la responsabilité du Conseil général depuis la loi de décentralisation du 6 janvier 1986. Inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles, elle est une prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Cette action vise à rompre avec l’isolement et restaurer le lien social des jeunes en voie de marginalisation. Dernier recours face à l’échec des autres démarches éducatives institutionnelles, elle vise à favoriser la reconstruction des liens sociaux, une meilleure intégration des jeunes en rupture, la lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes.
Elle se caractérise par :
- Le non-mandat nominatif
- La libre adhésion
- le respect de l'anonymat
Principalement tournée vers les jeunes de 16 à 25 ans, elle peut, selon les départements, s'adresser à des plus jeunes.
Les éducateurs de prévention, généralement des éducateurs spécialisés, vont à la rencontre des jeunes dans leurs lieux de rencontre. Ils sont de ce fait régulièrement appelés « Éducateurs de Rue ».
Les Annexes XXIV [modifier]
Les instituts médico-éducatifs [modifier]
La base juridique qui réglemente le fonctionnement des I.M.E. sont les annexes 24 du code de la Sécurité Sociale. Les I.M.E. (Instituts Médico Éducatifs) regroupent des I.M.P. et des I.M.Pro. (Instituts Médico-Pédagogiques et Instituts Médico-professionnels). Ils accueillent des enfants et adolescent de 6 à 20 ans atteints d'une déficience. L'orientation des ces enfants relève depuis la loi du 11 février 2005 de la C.A.P.H (Commision des Droits et de l'Autonomie de la personne handicapée, anciennement C.D.E.S. et C.O.T.O.R.E.P.) Ces établissements d'éducation spécialisée peuvent aussi accueillir des sections pour enfants polyhandicapés ainsi que des internats permanents ou de semaine.
Les I.M.E. proposent des prises en charge individuelles et pluridisciplinaires faisant intervenir plusieurs catégories professionnelles: éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, moniteurs éducateurs, A.M.P. (Aide Médico Psychologique), instituteurs spécialisés, psychiatres, psychologues, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, assistantes sociales.
La mission des I.M.E. est d'apporter un accompagnement thérapeutique, pédagogique, éducatif et professionnel. Depuis la loi 2002-2 (loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale), chaque prise en charge est basée sur un Projet Personnel Individualisé. (P.P.I.) Selon les besoins de chaque usager, des activités éducatives, d'apprentissages professionnels, des prises en charge médicales ou paramédicales sont mises en oeuvre pour le développement de la personnalité, accéder à une socialisation plus importante, favoriser l'insertion sociale et professionnelle et favoriser l'autonomie.
Ces établissements ont souvent été créés à l’initiative de familles concernées personnellement par le handicap mental. Même s’ils sont désormais à financement quasi exclusivement public, après agrément par la CROMS et avis favorable des financeurs (ex: DDASS) la grande majorité des IME restent à gestion associative (association loi 1901).
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) [modifier]
Anciennement nommé Institut de rééducation (IR)
Liens [modifier]
Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Education Spécialisée