Exhibition sexuelle

Exhibition sexuelle

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L'exhibition sexuelle est l'exécution en public ou dans un lieu accessible à la vue de tous, d'actes sexuels sur soi-même ou la personne d'autrui, et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui.

L'exécution d'actes sexuels comprend :

  • l'exécution active : masturbation, rapport sexuel
  • l'exécution passive : exhibition d'une partie du corps à caractère sexuel si elle est volontaire.

De plus, l'élément public doit être recherché ; le simple fait de pratiquer un acte sexuel en laissant même entrevoir l'action peut-être qualifié d'exhibition sexuelle. Au contraire, si l'action se déroule dans un cadre fermé, un spectateur qui s'introduit dans la pièce ne peut pas prétendre être victime d'exhibitionnisme.

Exhibition sexuelle dans le cadre du droit pénal français [modifier]

Le Ministre de la Justice française a analysé le sens précis du terme dans le Journal Officiel en réponse à une question posée par un député[1].

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le délit d'exhibition sexuelle est prévu et réprimé par l'article 222-32 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a remplacé l'ancien article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. Il convient à cet égard de préciser que la nouvelle incrimination est plus restrictive que pour le délit d'outrage public à la pudeur, puisqu'elle exige que l'acte soit imposé à la vue d'autrui d'une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d'autre part.

— En effet, pour caractériser l'infraction, il doit être démontré » au moins un des deux motifs suivants :

  • « la personne poursuivie a eu la volonté délibérée de provoquer la pudeur publique »,
  • « sa négligence n'a pas permis de dissimuler à la vue des tiers l'acte obscène.

— L'acte incriminé doit en effet constituer un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique »

Selon l'Article 222-32[2] du code pénal, l'exhibition sexuelle imposée[3] à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

La loi condamne et réprime donc des motivations et non un simple état de nudité. Les actes peuvent être

  • une provocation[4] délibérée ou un acte obscène[5] non dissimulé.
  • un geste ou une attitude déplacé au regard de la pudeur publique.
  • Une imposition de l'exhibition sexuelle.

Il est bien précisé qu'il s'agit d'un acte incriminé et non d'un état, qui doit donc être démontré comme motivé.

Notes [modifier]

  1. JO publié le 30 juin 2003, page 5244.
  2. Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
  3. L'article 222-32 du Code Pénal précise qu'il s'agit non pas d'une exhibition sexuelle simple, mais qu'en plus elle est imposée.
  4. Voir provocation dans le Wiktionnaire.[1]
  5. Le Journal Officiel mentionne un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique.

Liens externes [modifier]



30/08/2007
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