Juge des enfants
Juge des enfants
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En France, le juge des enfants est un magistrat spécialisé dans les problèmes de l'enfance. Son institution a d'abord été prévue en matière pénale, par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante[1]. Ses compétences ont par la suite été étendues par l'ordonnance du 23 décembre 1958[2] en matière civile, afin de protéger des mineurs en danger. Le juge des enfants a donc connu une création et une évolution rapide vers un juge spécialisé de l'enfance. Cependant, dès 1912, des tribunaux pour enfants avaient été institués : l'institution d'une juridiction spécialisée pour les mineurs n'est donc pas une nouveauté en droit français.
Le juge des enfants exerce dans le ressort d'un Tribunal de grande instance. Cependant, le magistrat qui effectue les fonctions de juge des enfants n'effectue pas cette tâche de façon exclusive. Il exerce aussi souvent dans d'autres affaires jugées dans un Tribunal de grande instance ou un Tribunal correctionnel.
C'est un magistrat spécialisé, qui a été à l'origine d'un mouvement d'instauration de juges uniques, sans collégialité, souhaitée en raison d'un mouvement de complexification du droit, mais aussi pour des motifs économiques, afin de réduire le coût du service public de la Justice. La collégialité est cependant rétablie lorsque le juge intervient en matière pénale.
« Le juge des enfants n'est ni un psychiatre ni un assistant de service social. Il est et demeure un juge. »
— Guy Raymond,
Professeur émérite de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers,
Répertoire de droit civil, Dalloz, septembre 2002, « Assistance éducative », n°31
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Le juge des enfants, protégeant les mineurs en danger [modifier]
Le juge des enfants intervient en matière civile lorsqu'il est établi qu'un mineur (non émancipé) est en danger, lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont menacées, ou quand les conditions de son éducation semblent gravement compromises.
Les services sociaux du département et les services éducatifs associatifs habilités constituent les principaux interlocuteurs du juge des enfants dans le cadre de ses fonctions civiles.
Sa saisine est exceptionnellement large ; statuant au civil, le juge des enfants pourra prendre des mesures éducatives afin de protéger le mineur. Il est ensuite possible de faire appel des décisions du juge des enfants[3].
La saisine du juge des enfants [modifier]
Le juge des enfants peut être saisi par :
- les père et mère conjointement, ou par l'un d'entre eux seulement,
- la personne ou le service à qui l'enfant a été confié
- le tuteur,
- le mineur lui-même,
- le Ministère public,
- et à titre exceptionnel, par le juge des enfants lui-même[4].
La possibilité d'une autosaisine du juge des enfants est une disposition exceptionnelle en droit français. Elle est particulièrement souhaitée afin de donner une réelle efficacité au juge des enfants, qui a alors la capacité de se saisir d'une affaire alors que le mineur lui-même n'aurait pas la capacité de déterminer qu'il est en danger (enfance et petite enfance).
Des mesures éducatives [modifier]
L'article 375-1 du Code civil français dispose que « [Le juge des enfants] doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée [...] » C'est là une disposition exceptionnelle en droit français, qui tend à ce que les décisions du juge des enfants soient consensuelles. Cette obligation ne détermine pas un résultat à atteindre par le juge des enfants, mais simplement qu'ils mettent en œuvre des moyens afin d'obtenir l'adhésion de la famille. On ne recherche d'ailleurs pas d'« accord » de la famille permettant la mise en œuvre de la décision de justice, mais seulement son « adhésion » à celle-ci.
La suite de ce même article dispose que le juge des enfants doit « se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ». Ce membre provient de la modification de cet article par l'article 13 de la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance[5]. Il ne s'agissait alors que d'inscrire en droit interne ce qui était déjà valable en droit international grâce à la Convention de New-York ratifiée en France le 26 janvier 1990, dont les termes allaient dans le même sens[6].
Le juge des enfants prend alors des mesures éducatives, s'inscrivant dans le cadre des dispositifs de protection de l'enfance, qui consistent principalement :
- dans l'intervention d'un éducateur au sein de la famille ;
- si les conditions ne sont plus réunies pour maintenir le mineur dans la cellule familiale, dans la décision de confier l'enfant à un autre membre de la famille, une institution ou une famille d'accueil, pour une durée limitée dans le temps.
Le juge des enfants peut également décider d'une mesure aidant les parents à gérer leur budget et particulièrement les prestations familiales auxquelles ils ont droit pour l'éducation de leurs enfants (tutelle des prestations sociales).
La loi fait obligation au juge des enfants de revoir périodiquement les familles pour décider de reconduire ou arrêter la mesure[7].
Assistance éducative en milieu ouvert [modifier]
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. »
— Article 375-2, C. civ., 1er alinéa
Quand l'enfant est en danger le juge peut prendre une "mesure d'AEMO", c'est-à-dire qu'un service public - comme la Protection Judiciaire de la Jeunesse - ou une association habilitée va être mandaté(e) pour envoyer un éducateur au domicile des familles. Celui-ci va alors analyser la situation et agir en conséquences: resserer les liens familiaux, revaloriser la place du père, aider les parents à exercer l'autorité parentale, etc.. La mesure d'AEMO permet d'aider les familles sans séparer l'enfant des parents.
Placement dans une famille d'accueil [modifier]
Tutelle des prestations sociales [modifier]
La justice pénale de l'enfance délinquante [modifier]
L'existence d'une justice pénale des mineurs a été considérée comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans une décision Loi d'orientation et de programmation pour la justice du 29 août 2002, sur le fondement de la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante[8]. Cependant, ce principe, intégré au bloc de constitutionnalité, ne concerne que l'existence d'une juridiction spécialisée ou de procédures appropriées aux mineurs, mais n'impose pas au législateur de privilégier de manière absolue des mesures éducatives : la détention de mineurs de plus de 13 ans est jugée conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.
Sur le plan pénal, le juge des enfants est amené à juger les mineurs commettant des délits (c'est l'âge de la personne au moment des faits qui est retenue) dans le cadre de l'Ordonnance du 02 février 1945 (le texte a été modifié à de très nombreuses reprises depuis cette date), du Code pénal et de procédure pénale.
Un des principes essentiels de l'ordonnance de 1945 est que l'on ne doit pas juger un mineur sans s'être préalablement préoccupé de savoir quelle sont ses situations personnelle et familiale.
Dans ce cadre, le juge associe ainsi des mesures éducatives (suivi éducatif, placement) à des mesures répressives (contrôle judiciaire, détention provisoire, amende, emprisonnement avec ou sans sursis, travail d'intérêt général) successivement ou conjointement. La législation française ne comporte pas - à proprement parler - de principe écrit d'irresponsabilité pénale pour cause de minorité ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'âge en dessous duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction. Cependant, en dessous de 10 ans, il y a lieu de douter de la capacité de discernement des enfants. Par ailleurs, la loi organise le traitement des affaires pénales pour les mineurs entre 10 et moins de 18 ans. Elle prévoit notamment que l'emprisonnement n'est possible que pour les mineurs de plus de 13 ans. En pratique, on peut considérer que ce sont principalement des mineurs ayant entre 15 et moins de 18 ans qui subissent ainsi des peines d'incarcération (dans des quartiers pénitentiaires spécialisés), lesquelles sont décidées le plus généralement lorsque les mesures éducatives (notamment, les mesures d'éloignement du mineur dans le cadre d'un placement) ont été inefficaces, eu égard à un renouvellement des infractions.
Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants, auquel participent deux assesseurs non professionnels, nommés par le Garde des Sceaux (choisis en fonction de l'intérêt qu'ils portent à la cause de l'enfance).
La particularité de cette fonction pénale est que le juge des enfants instruit l'affaire ("met en examen" le mineur), participe à son jugement et fait également office de juge de l'application des peines. Ce cumul de fonction (alors que pour les personnes majeures, trois juges différents - au moins - interviennent) a été déclaré compatible avec les textes européens relatifs aux Droits de l'homme. Il se justifie par l'idée que le juge des enfants qui suit le mineur est le plus à même de prendre des décisions pour lui.
Le juge des enfants participe par ailleurs aux Cours d'Assises jugeant les mineurs, composées notamment d'un président et de deux juges des enfants (en plus des jurés).
Dans le cadre pénal, le juge des enfants s'appuie essentiellement sur les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et sur des établissements, souvent associatifs, habilités et financés par l'État.
Qualification et formation [modifier]
Pour devenir juge des enfants, il faut accéder à l'École nationale de la magistrature par le biais d'un concours, ouvert notamment aux étudiants titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat.
En début de carrière, son salaire mensuel est en moyenne de 2300 €. En fin de carrière, son salaire peut atteindre 6.000 €.
Références [modifier]
- ↑ L'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante , signée à l'origine par Charles de Gaulle et François de Menthon, membres du Gouvernement provisoire de la République française, a par la suite été revue à de nombreuses reprises par le législateur. La dernière réforme de cette ordonnance remonte au 27 janvier 2005.
- ↑ Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger
- ↑ Article 375-1 du Code civil français
- ↑ Extrait (2 premiers alinéas) :
« Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »
— Article 375 du Code civil - ↑ Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance
- ↑ Particulièrement l'article 3. 1., qui dispose :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
— Convention relative aux droits de l'enfant - ↑
« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée »
— Article 375-2, C. civ, dernier alinéa - ↑ Extrait de la décision :
« Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ; »
— Décision Loi d'orientation et de programmation pour la justice du 29 août 2002, c. 26.
Bibliographique [modifier]
- Sous la direction de Jean-Luc Aubert et Éric Savaux, Guy Raymond, Répertoire de droit civil, Dalloz, Paris, septembre 2002 (ISBN 2247032443) [présentation en ligne], « Assistance éducative »
Contient des informations sur le juge des enfants en sa section 2.
Voir aussi [modifier]
Articles connexes [modifier]
Liens externes [modifier]
- Le métier de juge des enfants ?, fiche du Groupement d'intérêt public « Droit et justice »
- Le juge des enfants est-il soluble dans la crise ?, Dossier sur le site de l'École nationale de la magistrature.
- site de Jean-Pierre Rosenczeig, président du Tribunal pour Enfants de Bobigny
- Huyette.com, site juridique de Michel Huyette, Conseiller délégué à la protection de l'enfance à la Cour d'appel de Bastia