Rapport entre hommes et femmes dans l'Islam

Rapport entre hommes et femmes dans l'Islam

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Les rapports entre hommes et femmes dans l'Islam, le monde musulman, sont définis par la qawâma, versets du Coran révélés à Médine. Le rôle de la qawâma s’est ensuite étendu à tous les domaines de la vie active, non seulement familiale, mais également sociale et politique. Il est question d’un pacte inviolable établi entre l’homme et la femme.

Sommaire

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Description [modifier]

Droits et devoirs [modifier]

C’est dans ces versets que le Coran définit les droits et les devoirs des femmes et des hommes : « Elles ont des droits équivalents aux devoirs qu’elles doivent rendre à l’amiable, et aux hommes un degré d’avantage et Dieu est puissant et sage ».

On trouve l’explication de ce fameux degré réservé aux hommes dans l’ensemble des questions rattachées à la famille, les parts successorales et les droits et devoirs du couple.

Il ne s'agit pas d'accorder de privilège et la qawâma repose en théorie sur un principe égalitaire. Les versets concernés parlent en effet d’une distribution équitable entre l’homme et la femme selon leur contribution (pas seulement au sens matériel du terme) :

«  Ne convoitez pas les faveurs dont Dieu a gratifié certains d’entre vous de préférence aux autres. Une part de ce que les hommes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Une part de ce que les femmes auront acquis par leurs œuvres leur reviendra. Demandez à Dieu qu’il vous accorde sa grâce. Dieu connaît toute chose. Nous avons désigné pour tous des héritiers légaux : les pères et mères, les proches et ceux auxquels vous êtes liés par un pacte. Donnez-leur la part qui doit leur revenir. Dieu est témoin de toute chose. Les hommes ont un surplus de responsabilité (qawwâmûna) en vertu des préférences des uns par rapport aux autres et du fait des dépenses qu’ils font de leurs biens. »
    — (Les femmes, 32-34)

Il est donc permis de penser que la qawâma est accordée à l’homme seulement en fonction des moyens qu’il possède, de sa capacité tant physique que matérielle. Ce qui veut dire que si cette capacité appartient dans un couple à la femme, elle est tenue d’exercer cette fameuse qawâma. Donc, il n’y a aucune exclusivité masculine à ce sujet.

Responsabilités [modifier]

La qawâma rappelle à l’homme l’importance de sa responsabilité à l’égard des femmes en général et de la ou les siennes en particulier, elle implique pour lui de nombreux devoirs :

  • La cohabitation totale avec l’épouse et la fidélité inviolable à son égard. L’époux n’a pas le droit de la laisser seule pendant une longue durée, ni de s’absenter incessamment même pendant de courtes durées, et moins encore de l’abandonner seule au foyer conjugal pour s’occuper d’autre chose. Car nulle chose ne mérite une telle occupation plus que sa propre femme, à moins que l’absence n’ait un motif valable aux yeux de sa compagne. Sinon, l'épouse a le droit de se considérer comme étant abandonnée. Elle peut en ce cas demander la dissolution du mariage aux autorités compétentes, et cela quand bien même le mari lui assurerait une pension suffisante versée par lui-même sa famille. Le droit conjugal est clair à ce propos, puisqu’il ne permet pas à l’époux de se libérer des obligations de cohabitation et de fidélité sous prétexte qu’il assume l’entretien du ménage.
  • L’entretien constant, la réponse favorable à ses besoins : l’époux est tenu légalement de satisfaire sa compagne sexuellement. C’est un devoir conjugal auquel il ne peut pas se soustraire. Le droit conjugal exige de l’époux de ne pas pousser sa femme à se plaindre de lui, sinon il rendra en compte devant les instances compétentes en la matière. S’il n’obtempère pas, on prend acte des plaintes de l’épouse et le divorce est prononcé en la faveur de cette dernière.

Le Coran astreint l’époux à la fidélité absolue, ce qui signifie explicitement que le musulman marié est tenu de n’avoir des relations charnelles qu’avec sa propre femme. À défaut de quoi il sera puni par un châtiment approprié et sa femme a le droit de divorcer si elle le désire.

Selon les docteurs de l'islam, si l’adultère est un crime nécessitant une punition, la fidélité est un devoir méritant les honneurs. Si l’époux a convenu avec sa femme de ne pas épouser d’autres femmes, il est tenu de respecter cet engagement et doit s’en abstenir totalement. Dans les pays où la polygynie est prohibée, la cohabitation clandestine avec d'autres femmes est interdite.

Violence conjugale [modifier]

En ce qui concerne le droit de frapper sa femme, on trouve dans le Coran la prescription suivante :

« Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et corrigez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est, certes, Haut et Grand. »
    — (An Nissâ 4 ; 34)

Néanmoins, d'autres parties de la loi islamique stipulent que le mari doit s’abstenir de tous mauvais traitements, de tout sévice présentant un caractère de négligence, d’ignorance ou d’insolence vis-à-vis de sa femme. De nouveaux courants interprétatifs se font jour, qui estiment que les coups, les insultes et même les regards ironiques sont interdits dans le droit musulman.

Même en cas de non-respect de la femme de ses engagements envers son mari, il est recommandé de la traiter avec humanité, et d’essayer de l’attacher avec des bienfaits, notamment les présents.

Concertation dans le couple [modifier]

La concertation ou shûrâ est la base fondatrice de la cohésion dans le couple, car le Coran fait d’elle un des principes immuables de la société civile. Elle est par conséquent particulièrement importante au sein de la famille qui constitue la première cellule de la société humaine, la première école de l’homme dans laquelle la mère joue un rôle important de par sa fonction éducative. De ce fait, le Coran veut que l’ensemble des questions conjugales soit géré par le couple par le biais d’une concertation constante et inviolable :

«  Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, ceux qui pardonnent après s’être mis en colère ceux qui répondent à leur seigneur, ceux qui s’acquittent de la prière, ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires, ceux qui donnent en aumônes une partie des biens que nous leur avons accordés, ceux qui se prêtent mutuellement secours…  »
    — (La Concertation, 37-39)

On estime que la concertation est le moyen idéal pour établir un climat d’entente et de paix familiale.

L'islam fait une distinction entre le mariage qui honore la femme et le concubinage qui l’accable. La relation sexuelle conjugale est considérée comme valorisante et la relation charnelle extra-conjugale dévalorisante.

Les nombreux enseignements véhiculés par plusieurs versets coraniques attestent de l’importance qu’accorde l’islam à la femme. Il a légiféré pour l'asservir beaucoup plus qu’il ne l’a fait pour l’homme. En théorie, elle jouit en face de l’homme de droits au même titre que lui. Son consentement est de rigueur et rien ne peut lui être imposé si elle refuse. Dans certains pays la femme musulmane ne jouit en pratique d'aucun droit, mais dans d'autres elle a plus de privilèges que les hommes et occupe des responsabilités plus importantes que les hommes (Tunisie, Algérie et Maroc).

Héritage [modifier]

La femme musulmane hérite de ses parents, de son mari, de ses enfants. Il est vrai que les versets coraniques relatifs à la succession contiennent un verset qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l’homme :

« Quant à vos enfants : Dieu vous ordonne d’attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles…  »
    — (Les femmes 11)

Seulement, la plupart de ceux qui soulèvent la question de la différence successorale entre les deux sexes - dans le dessein de porter atteinte à la vision islamique de la femme au niveau de sa capacité - ignorent que ce verset parle d’un cas unique n’impliquant aucune conséquence sur la capacité de la femme en tant qu’être humain jouissant d’un statut juridique tout à fait honorable. En effet, si dans un seul cas on attribue à la femme la moitié de ce qu’on attribue à l’homme, on est loin d’une règle générale traitant les droits successoraux de la femme de manière constante et immuable.

La philosophie de la succession en islam se distingue non par la masculinité et la féminité, mais par les droits et les devoirs imposés à chacun des deux sexes. Voir la place de la femme dans le droit successoral musulman.

Polygamie [modifier]

Dans les pays où elle est permise, la polygamie est limitée à la tétragynie (quatre épouses maximum), avec l'obligation d'accomplir vis-à-vis de chacune également ses devoirs de mari. Cette exigence difficile à assumer limite de fait la polygynie.

Droit de répudiation [modifier]

La répudiation est l'une des dispositions les plus défavorables aux femmes. Unilatérale et pouvant être prononcée sur des critères subjectifs (femme « répugnante », par exemple), elle peut en pratique se faire sans témoins et permet d'innombrables abus contre lesquels l'injonction faite aux hommes de ne pas se montrer injuste, purement morale et sans effet légal pratique, est impuissante.

La seule protection efficace dont dispose traditionnellement la femme est son environnement social et familial, susceptible éventuellement de faire pression sur le mari. La femme répudiée se retrouve à la rue et perd ses enfants si son mari décide de les garder. Néanmoins, des dispositions exigeant la présence de témoins ou une vérification par les autorités des motifs de répudiation ont été proposées.[réf. nécessaire]

Le mot Talâq, qui signifie séparation entre les deux époux, nécessite la présence des deux parties devant le juge qui ordonne ce divorce après que les familles des mariés aient tout entrepris en vue de les réconcilier. Le Talâq est donc considéré comme un ultime recours et impose que l’un des deux membres du couple invoque des arguments sérieux qui puissent justifier une séparation. Un divorce est souvent vécu comme un drame; le Prophète affirme à ce sujet que « le plus haïssable des actes licites aux yeux de Dieu est le Talâq ». L’islam ne contraint pas deux époux à demeurer unis toute la vie, si cette union n’est plus viable.

De plus, dans de nombreux pays, même à majorité musulmane (dont l'Arabie saoudite), le divorce, plus égalitaire, peut être choisi comme mode de séparation.[1] La femme peut en théorie renvoyer un époux violent, paresseux ou incapable, à l’aide d’une disposition scripturaire appelée le khul (ÇáÎáÚ), rarement appliquée.

Si la femme n'a pas recours à la formule du "talâq", elle a cependant recours à l'une des trois possibilités suivantes :

  • Soit elle demande à son mari de prononcer la formule de divorce et le mari le fait;
  • Soit elle lui propose le khul : elle lui rend le douaire (mahr) qu'il lui avait donné au moment du mariage (nikâh) et tous les deux mettent fin à leur état conjugal;
  • Soit elle porte plainte auprès du cadi (juge en pays musulman) pour un certain nombre de griefs, après examen du dossier, le juge prononce le divorce (appelé taf'rîq). Le mari ne peut pas s'y opposer ni faire appel.

Parmi ces griefs il y a : coups et blessures, abandon du foyer par le mari, refus de subvenir aux besoins financiers de l'épouse, impuissance sexuelle, présence chez le mari d'une maladie repoussante, etc. ; il y a même comme cause valable une aversion pour le mari entraînant la décision de ne plus vouloir vivre avec lui.

Droit à la liberté et à la croyance [modifier]

Nul ne peut contraindre une femme à embrasser une religion. La liberté de choisir son conjoint. En outre, la femme musulmane peut faire en sorte que soit stipulé dans son contrat de mariage que son mari ne prendra pas une seconde épouse.

Droit à la propriété [modifier]

La femme en islam peut avoir des propriétés. Elle peut établir des contrats, faire des échanges, s'engager dans le commerce. Le Coran déclare :

« Aux hommes revient une part de ce qu'ils auront gagné et aux femmes revient une part de ce qu'elles auront gagné. »
    — (4/32)

La femme possède ainsi une personnalité juridique complète. Mariée, elle reste maîtresse de son avoir.

Droit à l'instruction [modifier]

L'islam a décrété que la recherche du savoir est un devoir. Aux premiers temps de l'islam, les hommes n'hésitaient pas à interroger sur des questions d'ordre juridique Aïcha (raa), la femme du Prophète (saw), dont l'autorité en la matière était reconnue par les plus grands savants de l'islam.

Aujourd'hui encore, dans un grand nombre d'universités musulmanes, les femmes jouent un rôle essentiel, aussi bien dans l'enseignement des sciences techniques que des sciences religieuses.

Valeur du témoignage [modifier]

Des détracteurs prétendent que l’islam a fait de la femme la moitié de l’homme lorsqu’il a considéré son témoignage (disent-ils) à la moitié de celui de ce dernier :

« Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez pour témoins. »
    — (La Vache 282)

La réalité, c’est qu’ils confondent entre le témoignage shahâda et attestation ishhâd mentionné dans ce verset. Le témoignage que doit prendre en compte le juge pour appliquer une justice qui doit être fondée sur l’indice bayyina. Lequel, doit absolument, dépendre de la procédure légale elle-même, dans le dessein d’aboutir à l’acceptation ou au refus de ce témoignage. Le seul critère que le juge prend en compte dans un témoignage, c’est son appréciation personnelle de la véracité du témoignage qu’il soit masculin ou féminin unique ou multiple. En effet, le juge peut déclarer authentique la procédure juridique, sans l’intervention de la masculinité ou la féminité des témoins.

Quant au verset, il parle d’un autre cas qui n’a rien à voir avec le témoignage devant le juge. Il soulève la question de l’attestation que cherche le créancier pour assurer ses biens. Le verset traite d’un cas donc, particulier et non pas d’un cas général. Il est, à cet effet, adressé au créancier et non pas au juge. D’autant plus que ce même verset constitue un simple conseil à certains créanciers et non pas à l’ensemble de ceux-ci, du fait que les transactions ne sont pas identiques et ne nécessitent pas tous le même traitement de garantie.

Excision [modifier]

Voir un texte plus complet à la section Mutilations sexuelles et Religions de l'article Excision.

La pratique traditionnelle de l'excision serait antérieure et relativement indépendante de l'islam; elle serait plutôt liée au milieu culturel. Cependant, le recoupement des zones d'influence de l'islam et des régions où l'excision est pratiquée a amené les théologiens de l'islam à se prononcer sur la légalité coranique de cette pratique. En l'absence d'autorité irréfutable et absolue dans l'islam (rôle joué par le souverain pontife dans le catholicisme), il n'existe pas de position universelle sur le bien-fondé de cette pratique. En l'absence d'interdit, l'excision est irrégulièrement réprouvée, tolérée ou encouragée. Les préférences des hommes pour les femmes excisées ou non varient largement.[2]

Il n'existe aucun verset du Coran et aucun hadith authentique qui traite de clitoridectomie. Le prophète Muhammad n'a jamais commandé l'ablation du clitoris à une femme musulmane ni à une convertie. Toutefois, des juristes considèrent permise mais optionnelle la circoncision du clitoris (enlever la petite peau qui le recouvre). Des juristes du monde musulman, dont ceux de la prestigieuse université égyptienne d'al-Azhar, se sont prononcés unanimement contre l'excision.[réf. nécessaire] Une partie des représentants religieux de l'islam (maghrébins, entre autres[réf. nécessaire]), affirme ne pas pouvoir se prononcer en l'absence de preuves; d'autres associent l'excision à une coutume non religieuse, similaire à la circoncision des filles chez les coptes chrétiens; ils laissent donc ce choix à la volonté des parents. D'autres encore, principalement au Moyen-Orient[réf. nécessaire], trouvent quelques justifications coraniques à l'excision par une démonstration reposant sur une parole du Prophète à l'endroit d'une femme pratiquant des "circoncisions", interprétée en fonction du concept de "pudeur" inhérent à la doctrine islamique.[2]

Notes [modifier]

  1. [1] Le Conseil européen de la Fatwa pourrait remettre en cause la répudiation
  2. ab Article par Metula News Agency

Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]

Liens externes [modifier]

  • [2] Article traitant du statut de la femme en islam.
  • [3] Compte-rendu d'une conférence sur l'égalité homme-femme au Maroc, "Femmes du Maroc".


30/08/2007
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