Sauvegarde de justice pour protéger le Bipolaire de ses actes
Sauvegarde de justice
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Majorité civile • Matrimoniale • Sexuelle |
Émancipation d'un mineur |
Tutelle • Curatelle • Sauvegarde |
Droits de la personnalité |
En droit français, la sauvegarde de justice est une mesure de protection des majeurs immédiate, souple et généralement de courte durée, prise par le juge des tutelles.
Le majeur conserve l'exercice de ses droits, mais les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés peuvent être annulés ou réduits en cas d'excès.
En cas de nécessité urgente, le juge peut mettre en place un mandataire spécial pour une période provisoire afin d'effectuer les actes courants indispensables au nom de la personne protégée (réception des revenus, paiement des dépenses...) sans toutefois pouvoir passer un acte important (vente ou achat d'un bien immobilier...) ce qui n'est pas de sa compétence.
Ouverture et fin de la sauvegarde de justice [modifier]
Une simple déclaration médicale (accompagnée du certificat d'un psychiatre ou d'un gériatre) auprès du Procureur de la République permet d'installer une sauvegarde de justice qui sera valable deux mois et éventuellement renouvelable par période de six mois.
Son non renouvellement entraîne son arrêt automatique.
La sauvegarde de justice est régie par les articles 491 à 491-6 du Code civil français.
Voir aussi [modifier]
Capacité juridique
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La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à être titulaire de ses droits et obligations. La capacité juridique englobe d'une part la capacité d'exercice, et d'une autre autre part la capacité de jouissance.
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Classification et fondement des capacités [modifier]
La capacité de jouissance [modifier]
La capacité de jouissance est l'aptitude à être titulaire d'un ou plusieurs droits. L'attribution de la personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable d'exercer ses droits. On doit justement admettre pour les personnes physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne conduit pas dans un premier temps, a reconnaître la capacité de jouissance. Ainsi, les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur naissance, mais on les dit incapables parce qu'ils n'ont pas durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les droits qu'ils détiennent.
La capacité d'exercice [modifier]
La capacité d'exercice est l'aptitude à exercer soi-même un droit que l'on détient, sans avoir besoin d'être représenté ni assisté par un tiers. Cette capacité d'exercice suppose d'avoir la personnalité juridique. L'inverse n'est pas vrai. La reconnaissance de la personnalité juridique ne conduit pas à reconnaître automatiquement la capacité d'exercer soi-même des droits qu'on est apte à détenir. Il se peut qu'une personne dotée de la capacité d'exercice se la voit retirer, sans qu'elle perde pour autant la personnalité juridique.
Les incapables [modifier]
Certaines personnes peuvent être limitées dans leur capacité.
Selon l'article 1123 du Code civil, « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l'article 488 du Code civil sont incapables de contracter (art. 1124 du Code civil).
Les mineurs [modifier]
L'article 488 du Code civil fixe la majorité a 18 ans et dès lors donne la capacité pour tous les actes de la vie civile. L'article 371-1 du Code civil dispose que les enfants restent sous l'autorité des parents jusqu'à la majorité ou l’émancipation. L'émancipation donne à un enfant de moins de 18 ans les droits et les devoirs d'un adulte. Un mineur émancipé ne dépend plus de l'autorité de ses parents. Le mineur ne pourra agir en justice, ce sont aussi les parents qui doivent le représenter.
Exemple : Si un mineur est titulaire d'un droit de propriété sur un immeuble, ce seront les parents qui en assureront la gestion dans l'intérêt de l'enfant. Les parents détiennent l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Les majeurs protégés [modifier]
L'article 488 du Code civil définit le majeur protégé comme celui « qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Lorsque le majeur connaît une altération de ses facultés personnelles qui le met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, le juge organise sa protection dans le respect des libertés individuelles selon trois modes de protection :
- la curatelle (articles 508 à 515 du Code civil) permet d'assister le majeur dans les actes de la vie civile.
- la tutelle (articles 492 à 507 du Code civil) entraîne l'incapacité juridique la plus étendue et s'applique dans les cas où le majeur a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile
- la sauvegarde de justice (articles 491 à 491-6 du Code civil) est une mesure temporaire qui permet au majeur de conserver ses droits
Les personnes frappées d'une peine à perpétuité sont déchues de leur capacité. Ce sont les interdits légaux.
Voir aussi [modifier]
Tutelle
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En droit civil français, la tutelle est une mesure prononcée par le juge des tutelles permettant la protection par un tuteur d'une personne atteinte physiquement ou moralement (majeurs) ou de mineurs (par ex en cas de décès des parents).
La tutelle est régie par les articles 492 à 507 du Code civil français.
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Ouverture de la tutelle [modifier]
La tutelle est ouverte en cas d'altération des facultés mentales par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge pour être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile (art. 492 et 490 c.civ).
Elle peut être ouverte :
- par le majeur lui-même
- le conjoint
- un ascendant ou un descendant
- un frère ou une sœur
- le curateur
- le Ministère public
Le juge des tutelles peut l'ouvrir d'office également (art. 493 c. civ.). Elle est subordonnée à la constatation de l'état mental déficient par un médecin spécialiste.
Toutes les personnes qui peuvent ouvrir une tutelle peuvent la contester par un recours devant le Tribunal de grande instance.
Les mesures concernant la tutelle sont inscrites dans le répertoire civil, mention reportée sur l'acte de naissance.
Organisation et fonctionnement [modifier]
Le fonctionnement de la tutelle des majeurs est identique à celle des mineurs (art. 495 c.civ).
Le tuteur sert à gérer les intérêts de la personne frappée d’incapacité puisqu’elle perd son droit de vote et toute sa liberté d’agir en son nom propre.
Par contre, pour tout acte important il doit prendre l'avis du Juge des Tutelles (biens immobiliers, successions, mariage ou divorce...).
Il faut néanmoins relever certains particularités :
- la tutelle est dative : celle du conjoint non séparé de corps (art. 496 c.civ). À défaut, le juge des tutelles désigne le tuteur, qui peut être une personne morale.
- le tuteur peut demander après cinq ans d'exercice d'être déchargé de sa mission (art. 496-1 c.civ).
- Le tuteur ne peut pas être le médecin traitant, l'établissement de soins ou toute personne ayant un emploi rémunéré
Il existe plusieurs régimes pour la tutelle :
- Gestion en administrateur légale, par la désignation d'un parent ou d'un allié, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur (art. 497 c.civ).
- Gestion en gérance de tutelle : désignation d'une personne, sans conseil de famille ou de subrogé tuteur, pouvant être un membre du personnel administratif de l'établissement de traitement ou un administrateur spécial.
- Gestion en tutelle d'État, se rapprochant de la gérance
Étendue de l'incapacité [modifier]
L'incapacité d'exercice s'applique à tous les droits civils, même aux actes d'administration, même pendant des périodes de lucidité du majeur protégé. Tout acte passé postérieurement au jugement d'ouverture est nul de plein droit (art. 502 c.civ). De même, le testament est déclaré nul. Le mariage doit être autorisé par un conseil de famille, même s'il n'existe pas dans la tutelle. Si les parents consentent, le conseil de famille n'a pas à être réuni (art. 506 c.civ). La conclusion d'un PACS obéit aux mêmes règles.
Cependant, le juge des tutelles peut sur avis du médecin traitant énumérer certains actes autorisés. La tutelle prend fin avec les causes qui l'ont déterminé (art. 507 c.civ) et la procédure de mainlevée s'instruit sous les mêmes formes.
Voir aussi [modifier]
Liens internes [modifier]
Les textes de référence [modifier]
- Chapitre III « Des majeurs en tutelle »
- Articles 492 à 507 du code civil, à jour du 26 janvier 2007