Modalités d’hospitalisation en psychiatrie
Modalités d’hospitalisation en psychiatrie
Rédaction commune : JP Lépine, S Arbabzadeh-Bouchez, N. Lafay, JL Senon
Les modalités d’hospitalisation en milieu psychiatrique sont régies par la Loi du 27 Juin 1990. Il est important de retenir que cette loi est relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et a pour objectif de protéger les libertés individuelles.
Cette loi précise donc les droits généraux des malades mentaux quel que soit le mode d’hospitalisation (hospitalisation libre, hospitalisation à la demande d’un tiers et hospitalisation d’office) instaurant un meilleur contrôle des conditions d’admission de ces patients en milieu spécialisé psychiatrique.
Qu’il s’agisse d’une hospitalisation libre ou sous contrainte, les droits du patients demeurent intacts en ce qui concerne l’information sur la situation juridique et les droits, la communication avec les autorités, l’émission et la réception de courrier, consultation du règlement intérieur de l’établissement…
Modes d’hospitalisation :
1.Hospitalisation libre :
L’hospitalisation libre est le régime habituel d’hospitalisation dans les hôpitaux généraux publics. L’état de santé du patient justifie des soins en hospitalisation. Le malade est consentant aux soins, il signe lui même son admission à l’entrée à l'hôpital et donne l’autorisation éclairée de soins. Le consentement du malade est recevable car l’altération éventuelle de ses capacités mentales ne n’altère pas son libre arbitre. Il peut comprendre les soins proposés et l’information donnée sur sa maladie. Le médecin généraliste rédige éventuellement un certificat médical préconisant l’hospitalisation et présentant la pathologie du patient : c’est là une pratique confraternelle souhaitable mais qui n’est pas obligatoire pour une hospitalisation libre.
Si le médecin estime que le malade court un risque, il demande au malade de signer une décharge avec une sortie contre avis médical ; si le malade refuse de signer sa sortie, ce refus est constaté par deux témoins qui peuvent appartenir au personnel soignant. Toute personne hospitalisée, même en HL dispose des mêmes droits que ceux prévus par la loi du 27 juin 1990 et repris par l’article 3211-3 du Code de la santé publique.
2.Hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT)
L’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) s’applique quand le malade n’est pas consentant aux soins ou n’a pas les capacités pour consentir à ceux-ci. L’HDT est justifiée quand les troubles mentaux du patient rendent son consentement impossible et quand son état rend indispensables des soins immédiats avec surveillance en milieu hospitalier. Dans ce cas, un tiers signe la demande manuscrite d’admission. Le tiers peut être un membre de la famille, un proche ou personne agissant dans son intérêt (à l’exclusion des personnels soignants ou de direction de l’établissement hospitalier). Par contre l’assistante sociale peut être acceptée comme tiers. Dans le cas d’un mineur la procédure d’HDT n’a pas de support légal : il appartient au titulaire de l’autorité parentale de prendre la responsabilité de l’hospitalisation.
2.1. Quels sont les certificats nécessaires pour hospitaliser un patient en HDT ?
Une hospitalisation à la demande d’un tiers impose la rédaction de plusieurs pièces administratives :
- Demande émanant d’un tiers : il s’agit d’une demande manuscrite et signée d’une tierce personne, membre de la famille du patient ou personne agissant dans l’intérêt de celui-ci. Cette demande doit comprendre nom, prénom, âge, profession et domicile de la tierce personne demandant l’hospitalisation sous contrainte du patient ainsi que la nature de ces relations avec ce dernier.
- Deux certificats médicaux : datant de moins de 15 jours, rédigés par des médecins thésés, non obligatoirement psychiatres et inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins.
Le premier certificat est rédigé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement hospitalier où le patient sera admis en HDT. Ce médecin ne peut être parent ou allié au 4ième degré avec le patient, la tierce personne demandant l’hospitalisation, le directeur de l’établissement d’accueil ou le deuxième médecin certificateur.Il décrit dans ce certificat les particularités de la maladie et la nécessité de traiter et de maintenir hospitalisé le patient.
Exemple :
Je soussigné, Docteur X, (Nom, Prénom), exerçant en tant que …à ….., certifie avoir examiné ce jour Mr/Mme Y. (âge, profession, adresse) et avoir constaté les éléments suivants :
…(décrire les comportements et l’état mental du patient, les faits graves rapportés par l’entourage en précisant toujours qui les a exprimés, sans donner de diagnostic).
Les troubles mentaux de Mr (Mme) Y. rendent impossible son consentement , son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier habilité en application de l’article L. 3212-1 du Code de Santé Publique.
Fait à …., le….
Signature.
NB :Le médecin a la possibilité de rajouter la phrase suivante à la fin de son certificat :
« Je certifie par ailleurs n’être ni parent ni allié au 4ième degré inclusivement avec la personne hospitalisée et le tiers demandant l’hospitalisation ».
Le second certificat médical doit être rédigé par un médecin thésé, inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins mais non obligatoirement psychiatre et qui peut être attaché à l’établissement qui accueille le patient. Il est à noter que les 2 médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4ième degré inclus, ni entre eux, ni des directeurs de l’établissement, ni du tiers demandeur, ni de la personne hospitalisée.
A titre exceptionnel et uniquement en cas de péril imminent pour la santé du patient, le directeur de l’établissement qui reçoit le patient peut prononcer son admission au vu d’un seul certificat (Art. L. 3212-3).
Les deux certificats constatent l’état mental du patient (sans nécessairement donner le diagnostic), précisent l’évolution de sa maladie en attestant que le consentement est impossible, qu’il y a nécessité de soins immédiats et d’une prise en charge en milieu hospitalier.
2.2. Quels sont les certificats nécessaires pour maintenir l’hospitalisation à la demande d’un tiers ?
Chaque patient hospitalisé à la demande d’un tiers devra faire très régulièrement l’objet d’un certificat médical circonstancié justifiant son maintien sous ce mode d’hospitalisation :
- Le certificat immédiat , dit « des 24 heures », rédigé par un médecin différent des 2 premiers,
- Le certificat de quinzaine, rédigé dès le 12ième jour après l’admission sous ce mode (
- Les certificats mensuels, rédigés de mois en mois après la quinzaine.
2.3. Quelles sont les modalités de levée d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ?
Une fois le patient hospitalisé, la levée de l’HDT peut être obtenue de diverses façons :
- soit par un membre de la famille (conjoint, ascendants, descendants majeurs) ou par la personne qui a signé la demande d’admission à moins qu’un parent jusqu’au 6ième degré inclus s’oppose à cette décision sans consultation du conseil de famille,
- soit après un certificat médical émanant d’un psychiatre exerçant dans l’établissement,
- soit automatiquement par non production des certificats de quinzaine ou des certificats mensuels,
- soit par décision judiciaire prononcée par le président de grande instance qui peut être saisi par le procureur de la République, le patient et toute personne lui portant intérêt.
3. Hospitalisation d’office (HO)
L’hospitalisation d’office (HO) : concerne les malades mentaux compromettant l’ordre public et la sécurité des personnes. Il s’agit alors d’une mesure administrative prise par le préfet du département (préfet de police à Paris). Deux procédures sont possibles :
ü dans la procédure courante le médecin rédige un certificat médical circonstancié et le préfet prononce, au vu de celui-ci, l’hospitalisation d’office. Un médecin de l’établissement ne peut pas être certificateur. (cf certificat HO)
ü dans la procédure d’urgence, en cas de danger imminent, pour la sûreté des personnes, le médecin atteste de la dangerosité du patient et le maire peut alors prendre des mesures d’urgence.
La loi du 4 mars 2002 subordonne l’hospitalisation d’office à trois conditions : l’existence d’un trouble mental, la nécessité de soins de ce trouble, et une atteinte grave à l'ordre public.
Le maire de la commune et les commissaires de polices des grandes métropoles signent un arrêté provisoire sur lequel le préfet statue sous 24 heures. Faute de confirmation préfectorale, l’arrêté provisoire du maire ou du commissaire de police est caduque au bout de 48 heures.
Un certificat immédiat est établi dans les 24 heures par le psychiatre de l’établissement hospitalier, constatant la pathologie et justifiant l’hospitalisation ; un certificat confirme la nécessité du placement tous les 15 jours.
La sortie est prononcée après arrêté préfectoral abrogeant l’HO.
Une forme particulière d’HO est celle qui découle d’un non lieu judiciaire après application de l’article 122-1 du Code pénal qui établit l’irresponsabilité pénale. Dans ce cas la sortie ne peut être prononcée par le préfet qu’après deux expertises indépendantes et convergentes.
- la procédure courante (Art. L. 3213.1) nécessite un certificat médical circonstancié par un psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le patient. Au vu de ce certificat, le préfet de police à Paris et les préfets dans les départements prononcent par arrêté cette hospitalisation.
- Toutefois, dans le cas d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, (Art. L. 3213.2), l’hospitalisation d’office peut être décidée par les commissaires de police à Paris ou les maires dans les autres départements au vu d’un avis médical (et non pas un certificat). Dans ce cas, le préfet en est informé dans les 24 heures et statue sans délai. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au bout de 48 heures.
3.1. Quels sont les certificats nécessaires pour maintenir l’hospitalisation d’office ?
Tout comme pour l’HDT, la production de certificats après examen du patient hospitalisé en HO est obligatoire.
- Un certificat immédiat doit être établi dans les 24 heures par un psychiatre de l’établissement,
- Un certificat dans la quinzaine puis les certificats mensuels, ces derniers devant être rédigés 1 mois après l’admission dans l’établissement.
3.2. Quelles sont les modalités de levée d’une hospitalisation d’office ?
Une hospitalisation d’office peut être levée de différentes manières, par décision préfectorale:
- soit par la production d’un certificat de demande de levée d’HO rédigé par un psychiatre et transmis dans les 24 heures au préfet qui doit statuer sans délai,
- soit par décision judiciaire, comme dans le cas d’une levée d’HDT où le président de grande instance peut être saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt,
- ou bien après expertise de 2 psychiatres n’appartenant pas à l’établissement et choisis par le représentant de l’état, établissant que le patient n’est ni dangereux pour lui-même ni pour autrui.
Annexes
|
HL |
HDT |
HDT Péril Imminent (L. 3212-3) |
HO |
Demandeur |
Le malade lui-même Signature de la demande de soins |
Un tiers Signature du formulaire par le tiers |
Un tiers Signature du formulaire par le tiers |
Arrêté provisoire du maire ou du commissaire Arrêté préfectoral |
Consentement du malade |
Présent |
Absent |
Absent |
Absent |
Libre choix de l’établissement et du praticien |
Total |
Total |
Total |
non |
Certificat médical |
Simple certificat |
2 certificats médicaux |
Un seul certificat médical confirmant le péril imminent |
Un certificat médical |
Permissions |
Autorisées par le directeur après avis du médecin |
Nécessité d’un certificat de situation transmis au préfet |
Nécessité d’un certificat de situation transmis au préfet |
Sur autorisation du préfet |
Certificats médicaux obligatoires |
Aucun |
Certificat de 24 heures Certificats de quinzaine puis mensuels |
Certificat de 24 heures Certificats de quinzaine puis mensuels |
Certificat de 24 heures Certificat de quinzaine puis mensuels |
Libertés générales |
Celles de tout citoyen |
Limitées à celles rendues nécessaires au traitement |
Limitées à celles rendues nécessaires au traitement |
Limitées à celles rendues nécessaires au traitement |
Sortie |
Sur avis du médecin contre avis médical |
Sur avis du médecin en l’absence des certificats réglementaires Sur demande du tiers ou des personnes mentionnés par l’art L. 339 Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Sur décision du président du TGI |
Sur avis du médecin en l’absence des certificats réglementaires Sur demande du tiers ou des personnes mentionnés par l’art L. 339 Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Sur décision du président du TGI |
par arrêté préfectoral en l’absence des certificats réglementaires Sur décision du préfet après avis de la commission départementale Après expertise de deux psychiatres Sur décision judiciaire |
Tableau 1 : réglementation comparée de l’hospitalisation du malade mental
DEMANDE D'HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS
(demande à remplir par le tiers)
Je, soussigné, (nom, prénom et nom de jeune fille s'il y a lieu)
Domicilié à
né le à
profession
degré de parenté avec le malade
nature des relations avec le malade
demande l'admission en hospitalisation sur demande d'un tiers dans le service de psychiatrie de
de M.
né le à
fils de et de (nom de jeune fille de la mère)
domicilié à
profession
suivant le certificat médical délivré par M.
à le
Signature
Pièce d'identité du malade : Pièce d'identité du demandeur :
- Carte d'identité nationale * - Carte d'identité nationale *
- Permis de conduire * - Permis de conduire *
- Passeport * - Passeport *
* délivré(e) le * délivré(e) le
à à
N° N°
HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS
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