Pensions et ASPECTS MEDICO-LEGAUX pour le BIPOLAIRE

 

 

Documentation

ASPECTS MEDICO-LEGAUX

I – PROTECTION SOCIALE

Les troubles bipolaires étant des affections graves, ils vont engendrer des
périodes de cessation d’activité et/ou d’hospitalisation.

A l’issue de certaines d’entre elles, le médecin psychiatre va proposer la
reprise sous forme de mi-temps thérapeutique. Il s’agit d’une reprise à mi-temps
où le salarié convalescent perçoit également des indemnités journalières. C’est
la Sécurité Sociale qui donne son accord sur le mi-temps, le montant et la durée
des indemnités journalières. L’employeur ne peut, en principe, s’y opposer. S’il
refuse, le bipolaire convalescent est en droit de prolonger son arrêt de travail
à temps complet.

- L’affection de longue durée (ALD)

Le trouble bipolaire fait partie d’une liste de 30 pathologies considérées
comme nécessitant un traitement prolongé et coûteux ouvrant droit à
l’exonération du ticket modérateur. Sur demande du médecin traitant le droit à
bénéficier de l’ALD est accordé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

- Le congé de longue durée (CLD)

Disposition spécifique aux fonctionnaires permettant de bénéficier du plein
traitement (trois ans ou cinq ans si la maladie est contractée dans l’exercice
des fonctions puis du demi-traitement (deux ans ou trois ans dans les mêmes
conditions)

- Pension d’invalidité

Lorsque l’arrêt maladie se prolonge (en général 3 ans) la Sécurité Sociale
met le malade en invalidité : elle supprime les indemnités journalières pour
verser une pension calculée en fonction de l’ancien salaire.

Attention : la pension n’empêche pas de retravailler mais le cumul pension
plus nouveau salaire ne doit pas être supérieur au salaire de référence. La
pension d’invaliditité se répartit en 3 catégories en fonction de la gravité de
l’affection.

- L’allocation Adulte Handicapé ou A.A.H.

Certaines personnes, notamment les jeunes n’ont pas de salaire de référence
parce qu’ils n’ont pas ou pas assez travaillé. On leur versera une garantie de
ressource l’A.A.H.

Attention : la pension d’invalidité et/ou l’A.A.H sont des garanties de
revenu mais en aucun cas elles ne donnent droit à un reclassement
professionnel.

Ce dernier s’effectue par le biais de la MDPH.

La MDPH, (Commission Technique de Reclassement),
donne droit au statut de Travailleur Handicapé permettant, en principe, une
priorité de réemploi. Le statut de Travailleur Handicapé ne garantit aucune
ressource. C’est pour cela qu’il est souhaitable de cumuler une pension
d’invalidité et d’être reconnu Travailleur Handicapé.

Enfin, si la MDPH reconnaît que le handicap est
égal ou supérieur à 80% elle attribuera une carte d’invalidité qui permet à son
bénéficiaire de disposer d’un demi part fiscale supplémentaire.

II – RESPONSABILITE PENALE

Malheureusement, le bipolaire peut être, surtout en phase maniaque, amené à
faire des infractions à la loi pénale. Il commettra donc un délit (importance
moyenne) ou un crime (infraction grave). Il passera pour les délits devant un
Tribunal Correctionnel (3 magistrats de profession) ou une Cour d’Assises (3
magistrats de profession et 12 jurés civils).

La justice pénale est une chose grave (risque de prison) et il est
indispensable que le bipolaire soit assisté d’un avocat. Il est tout aussi
important, sinon plus, que le bipolaire fasse entendre, pour sa défense, un
psychiatre (l’expertise psychiatrique est facultative devant le Tribunal
Correctionnel, obligatoire devant la Cour d’Assise).

Si l’expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal ou la Cour d’Assise est
trop défavorable ne pas hésiter à solliciter une contre-expertise.

III – SITUATION DU BIPOLAIRE HOSPITALISE

L’hospitalisation du bipolaire se fera sous l’un des 3 régimes suivants :

- Hospitalisation libre

- Hospitalisation à la demande d’un tiers (H.D.T)

La demande est présentée par un membre de la famille ou par quelqu’un sensé
agir dans l’intérêt du bipolaire. Elle est accompagnée de 2 certificats médicaux
(datant de moins de 15 jours) attestant que les troubles rendent impossibles le
consentement de la personne et que son état impose des soins immédiats (assortis
d’une surveillance constante) en milieu hospitalier. Ces 2 certificats sont
circonstanciés. Le premier certificat doit être établi par un médecin n’ayant
aucun lien juridique avec l’établissement d’accueil. Le 2ème certificat doit
être établi par un autre médecin qui peut exercer dans l’établissement d’accueil
sans être nécessairement psychiatre.

Si les deux certificats ne sont pas concordants le directeur de
l’établissement d’accueil ne peut prononcer l’admission.

- Hospitalisation d’office (H.O)

Les préfets (à Paris, le Préfet de Police) peuvent prononcer par arrêté, au
vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office de
personnes compromettant l’ordre public ou la sécurité des personnes. Le
certificat médical peut émaner d’un médecin libéral, d’un médecin exerçant hors
établissement d’accueil ou d’un médecin non psychiatre de l’établissement
d’accueil.

En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes attesté par avis
médical ou notoriété publique, le Maire (à Paris, le Commissaire de Police)
arrête les mesures provisoires à charge d’en référer dans les 24 heures au
Préfet qui statue sans délai et établit, si nécessaire un arrêté
d’hospitalisation d’office.

Il est certain que l’H.D.T. et l’H.O. encore appelées hospitalisations sous
contrainte, donnent lieu à des abus. Enfin, l’H.D.T. et l’H.O. peuvent être
remises en cause par le patient bipolaire.

- Droit des patients hospitalisés

En hospitalisation libre, le patient bipolaire dispose de tous ses droits et
libertés individuels.

En cas d’H.D.T. ou d’H.O les restrictions à la liberté individuelle doivent
être limitées à la nécessité du traitement. Leurs droits sont précisément
garantis : droit de vote, liberté de correspondance, communication avec un
médecin ou un avocat de son choix.

En début d’hospitalisation il est remis un livret d’accueil contenant la
chartre du patient hospitalisé.

D’autre part, il existe une commission de conciliation chargée d’assister les
patients s’estimant victimes d’un préjudice du fait de l’activité de
l’hôpital.

Par ailleurs, des associations d’usagers siégeant dans les commissions
départementales des hospitalisations psychiatriques et aux conseils
d’administrations des établissements de santé.

Enfin, un texte récent ( Loi du 4 mars
2002
) a autorisé la communication directe du dossier médical au patient
sans passer par un médecin.

IV - LE REGIME DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Le bipolaire majeur peut avoir besoin d’être protégé en raison de ses
actes.

On distingue trois régimes de protection : la Sauvegarde de Justice, la
Curatelle, et la Tutelle avec un certain nombre de règles communes :

- l’avis médical : il est indispensable
- la préférence familiale :
préférence est accordée à la famille pour demander et exercer la protection du
majeur
- protection du domicile du majeur protégé. Il est impossible de
disposer du domicile de la personne sans autorisation du Juge des Tutelles prise
sur avis médical.

- Sauvegarde de justice

Procédure simple qui s’applique en urgence. Régime limité dans ses effets et
provisoire. Le médecin traitant fait une simple déclaration au Procureur de la
République accompagnée de l’avis d’un psychiatre. Valable deux mois et
renouvelable pour une période de 6 mois, cette mesure peut également être
décidée par le Juge des Tutelles en attendant le jugement de curatelle ou de
tutelle. Le majeur protégé conserve tous ses droits civils mais la mesure de
Sauvegarde permet d’annuler plus facilement des actes qui lui seraient
préjudiciables. La Sauvegarde de Justice prend fin par non-renouvellement ou par
mise sous Curatelle ou Tutelle.

- Curatelle

Mesure demandée par l’intéressé, son conjoint, ses frères et sœurs, ses
ascendants et descendants, le Procureur de la République, le directeur de
l’hôpital, médecin ou assistante sociale et donnant lieu à un jugement du Juge
des Tutelles près du Tribunal d’Instance, décision susceptible d’appel.

La curatelle entraîne l’incapacité civile partielle qui, pour les actes
importants nécessitera l’avis du curateur.

On distingue la curatelle simple et la curatelle renforcée.

- Curatelle simple :

Le majeur protégé effectue seul les actes de la vie courante et a besoin de
l’accord de son curateur pour les actes importants.

- Curatelle renforcée :

Le principe est le même que pour la curatelle simple mais le rôle du curateur
sera nettement plus étendu.

Enfin, il existe parfois une curatelle " aménagée " c’est-à-dire établie "
sur mesure " par le Juge.

Le majeur protégé a la possibilité d’obtenir la mainlevée (c’est à dire la
fin) de la mesure de curatelle.

- Tutelle :

La mise en place, l’exercice et la fin de la Tutelle sont identiques à celles
de la curatelle. Dans la Tutelle, le majeur protégé est représenté par son
tuteur dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur effectue seul les actes
courants mais a besoin de l’autorisation du juge pour les actes importants de
nature patrimoniale. Dans le jugement initial ou dans un jugement postérieur le
juge peut aménager la Tutelle en autorisant le majeur à effectuer seul un
certain nombre d’actes.

Comme pour l’hospitalisation sous contrainte, la mise sous curatelle, sous
tutelle, donne lieu à des abus. Un projet de réforme est à l’étude.

V – DROITS DES PATIENTS (Suite)

GENERALITES

ll ne suffit pas d’avoir des droits, encore faut-il pouvoir les exercer ?
C’est toute la différence entre la théorie et la pratique.

" AVOIR DES DROITS ", c’est d’abord les connaître, c’est ensuite
les faire reconnaître.

" EXERCER SES DROITS ", c’est les rappeler et les faire valoir
auprès de la personne qui doit les faire respecter.

HOSPITALISATION LIBRE

GENERALITES

Le principe général posé par la Loi du 30 juin 1990
stipule
: " Nul ne peut être, sans son consentement, hospitalisé dans un
établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux, hormis les
cas prévus dans la loi…" c’est l’hospitalisation ou le service libre.

Principes de base :

Toute personne hospitalisée en psychiatrie en service libre dispose des même
droits que si elle était hospitalisée dans n’importe quel service d’un hôpital
général.

Ce principe est réaffirmé par l’article L.326.2 de la
loi du 30-06-90
. La personne hospitalisée avec son consentement dispose
des même droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus au malade hospitalisé pour une autre cause.

Dès lors, toujours dans le cas d’hospitalisation libre :

" NUL NE PEUT ETRE RETENU CONTRE SON GRE EN HOSPITALISATION LIBRE
"

La personne malade, hospitalisée de son plein gré :

- Reste libre de ses mouvements.
- Peut quitter l’établissement à tout
moment, même contre avis médical mais il lui sera demandé de signer une décharge
de responsabilité si le médecin juge la sortie préjudiciable car prématurée.

N.B. Encore faut-il que le malade manifeste clairement sa détermination pour
pourvoir quitter l’hôpital.

Dans la réalité :

- Des visites pourront être réduites.
- Les sorties dans le parc
supprimées.
- Les portes parfois verrouillées.

Dans la mesure où le médecin se détermine dans l’intérêt du malade dans
l’appréciation de l’état du malade quant à sa possibilité de manifester sa
volonté ou sa résistance face au pouvoir du médecin.

C’est au malade de résister aux conseils qui lui sont prodigués dans son
intérêt, aux refus formels, aux menaces de ‘verrouillage des portes’, lorsqu’il
veut quitter l’Etablissement alors que la manifestation claire de sa volonté
peut rendre difficile par l’absorption de doses parfois importantes de
neuroleptiques.

En outre, au-delà du droit de quitter l’établissement, s’ajoute bien entendu,
le droit d’être informé, dès son admission, de ses droits et devoirs.

- D’émettre et de recevoir des communications téléphoniques.
- De recevoir
des visites.
- D’être informé du traitement et de ses conséquences.
- De
pouvoir refuser un traitement.
- De prendre conseil d’un médecin de son
choix.
- De pratiquer sa religion sans discrimination.

La loi n° 2002-303 du 04-03-02 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé dispose en son Art LIIII-6 dispose
:

" Toute personne majeure peut désigner une PERSONNE de
CONFIANCE (parent, proche, médecin traitant) qui sera consultée au cas où la
personne elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté de recevoir
l’information nécessaire à cette fin, (faite par écrit cette désignation est
révocable à tout moment). Si le malade le souhaite, la personne de confiance
l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de
l’aider dans ses décisions ".

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de
TUTELLE.

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Hospitalisation à la demande d’un tiers (H.D.T.) L332 du
Code de Santé Publique

3 conditions cumulatives :

- La personne doit être atteinte de troubles mentaux rendant impossible son
consentement aux soins et dont l’état impose des soins immédiats et assortis
d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Procédure.

- Demande manuscrite faite par un tiers ou par une personne susceptible
d’agir dans l’intérêt du malade ou Directeur de l’Hôpital.
- Un premier
certificat médical extérieur à l’établissement, constatant l’état mental de la
personne à soigner, indiquant les particularités de sa maladie et précisant la
nécessité de faire hospitaliser sans son consentement.
- Un second certificat
émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement ou d’un autre médecin
confirmant le 1er certificat.

N.B. : Aucun des 2 médecins ne doit avoir un lieu de
parenté avec l’auteur de la requête, le malade, le Directeur
d’Etablissement.

Hospitalisation d’office. (H.O.)

Décision préfectorale prise sous forme d’arrêté, de nature policière en
raison du trouble public occasionné.

Cette décision doit être écrite et motivée par les
circonstances qui ont rendu le placement nécessaire. Le préfet DOIT (Loi du
26-7-90) recueillir AU PREALABLE un avis médical émanant d’un psychiatre
n’exerçant pas dans l’hôpital d’accueil du malade.

Situations intermédiaires

Urgence.

C’est par l’imminence d’un danger attesté par certificat médical par la
notoriété publique qu’elle est constituée.

Il y a un trouble de l’ordre public et atteinte à la sécurité des
personnes

Le Maire ou le Commissaire de police d’arrondissement peut alors prendre
toute disposition pour procéder à l’enfermement provisoire.

Le Préfet doit dans les 24 heures confirmer ou non la mesure initialement
prise par le maire ou le Commissaire de police.

Rôle de l’IPPP : certificat médical, puis arrêté d’H.O.

Faute de confirmation du préfet dans le délai : sortie immédiate.

Responsabilité pénale.

Il faut que le discernement du malade soit ABOLI ou que le malade ait perdu
le contrôle de ses actes.

Une ordonnance de NON-LIEU (Art. L.122.1) est rendue par le juge
d’instruction et portée à la connaissance du Préfet par le Procureur de la
République.

Transfert de l’hôpital Général.

Une Hospitalisation d’Office peut être demandée par le Directeur de l’Hôpital
pour la personne hospitalisée dans ses services présentant des troubles mentaux
nécessitant une hospitalisation sous contrainte.

DROITS des PERSONNES HOSPITALISEES EN MILIEU FERME

a) GENERALITES.

La ratification par la France de la CONVENTION EUROPEENNE des DROITS de
l’HOMME a rendu indispensable une loi, celle du 27-06-1990.

L’article L.326.3 pose le principe

Les restrictions aux libertés doivent être limitées à celles nécessitées par
l’état de santé du malade et la mise en œuvre du traitement. En toutes
circonstances la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa
réinsertion recherchée.

b) LES DROITS.

1. Droit d’émettre et de recevoir du courrier.

Des sanctions pénales sont instituées pour garantir ce droit, mails il y a
peu de jurisprudence car l’instruction est plus ou moins longue, l’intéressé
doit prouver qu’il a rédigé des lettres et que celles ci ont été détournées ou
retenues

2. Droit de téléphoner.

Ce droit ne fait pas partie des droits élémentaires garantis.

3. Droit d’être informé.

Dès l’admission, puis à sa demande, de sa situation juridique et de ses
devoirs. Cette garantie demeure bien souvent formelle.

4. Droit de communiquer avec l’autorité Administrative
(L322.2).

Par autorité administrative : Juge, Préfet, Maire, Procureur.

Ce sont des autorités amenées à exercer des contrôles ou à faire des visites
régulières dans un établissement.

5. Droit de saisir la Commission Départementale des Hôpitaux
Psychiatriques (CDHP).

En complément des contrôles des autorités précédemment citées.

Composé de psychiatres et de magistrats (membre ou non du conseil
d’administration).

La CDHP a un rôle consultatif, peut être saisie par les intéressés et doit
être informée de tout placement ou levée de placement, peut saisir le procureur
de la République ou le T.G.I, sans pouvoir de décision propre.

6. Droit de prendre conseil auprès d’un médecin ou d’un avocat de son
choix.

Les difficultés pratiques peuvent exister, mais le droit existe.

La priorité est évidemment de pouvoir communiquer avec un Avocat pour pouvoir
saisir un Juge.

En cas d’obstruction éventuelle de l’Hôpital, l’Interné n’a, bien souvent,
pas les moyens financiers ou intellectuels pour lancer une procédure.

Le droit de consulter un médecin de son choix peut rencontrer des résistances
diverses : obtentions d’aménagement de permissions accompagnées pour consulter
un médecin ou un avocat à l’extérieur.

Présence d’un infirmier derrière une porte vitrée quand un médecin extérieur
à l’Etablissement fait des visites.

7. Droit de vote.

Sauf si le malade est sous Tutelle.

8. Droit de se livrer à une activité religieuse ou philosophique de son
choix.

9. Droit de consulter le règlement intérieur et de recevoir des
explications.

- Pas de sanction immédiate garantie.
- Le respect des droits du patient
reste toujours à la discrétion de l’Hôpital.
- Les saisines du Juge des
Référés (c’est le droit commun) pour faire cesser un trouble illicite manifeste
est pratiquement impossible par le malade privé de contact avec l’extérieur.

Après la sortie, possibilité d’engager une action
en responsabilité contre l’hôpital pour obtenir des Dommages et intérêts, mais
la procédure est longue et difficile. À titre d’exemple, toutefois, un hôpital
psychiatrique a été condamné à verser des dommages et intérêts pour avoir mis en
place un contrôle systématique des correspondances entre un Interné et un tiers
pendant 2 ans.

Droit de refuser un traitement.

Le code de déontologie médicale (sept 1995) précise que le consentement de la
personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le
malade est en état d'exprimer sa volonté il peut refuser les investigations ou
le traitement proposé : le médecin doit respecter ce refus après avoir informé
le malade de ses conséquences.

Ces règles résultent de l’Art. L.326.4 du
27-06-1990.

" Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie
ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques
et éthiques en vigueur".

En pratique, le médecin doit à son patient une information loyale, claire, et
appropriée sur son état et les soins prodigués. Il doit tenir compte de la
personnalité du patient et veiller à la bonne compréhension de ses
explications.

Dans le cas d’hospitalisation sous contrainte, ces règles ne peuvent, en
pratique, être appliquées qu’au cas par cas, car le refus de soin pour un malade
hors d’état de manifester sa volonté ne peut être que passager et dans cette
hypothèse il faut respecter le devoir d’information et la recherche de
consentement.

Bien sûr, que le refus de tel ou tel traitement est d’abord interprété (à
tort ou à raison) comme un signe de maladie mentale.

c) LES CONTROLES.

Hospitalisation à la demande d’un tiers.

Délivrance d’un certificat médical après examens par un psychiatre dans les
24 heures de l’admission.

Dans les 3 jours précédents l’expiration des 15 premiers jours de placement
l’Interné doit faire l’objet d’un nouvel examen conclu par un certificat initial
circonstancié (nature et persistance du trouble justifiant le placement pour une
durée maximale d’un mois).

Hospitalisation d’office.

Certificat de 24 H. et certificat de quinzaine.

Après UN MOIS examen par le Préfet de la nécessité de maintenir
l’Hospitalisation d’Office au regard des exigences légales et décision
écrite.

Après TROIS MOIS, nouvel examen par le Préfet.

Au-delà de 3 MOIS, le placement peut être prolongé par le Préfet pour des
périodes maximales de 6 mois renouvelables selon même modalités.

Faute de décision il y lieu à MAIN LEVEE automatique.

Fin d'hospitalisation (HDT).

Fin sur décision médicale lors de la rédaction des différents
certificats.

A tout moment le médecin, peut constater par certificat circonstancié que les
conditions légales de placement ne sont plus réunies. Le Préfet peut alors
ordonner la levée immédiate de l’hospitalisation.



11/04/2013
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